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06/12/1989 | FRANCE | N°89-82737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 1989, 89-82737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérald, dit Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE en date du 10 mars 1989 qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat et

association de malfaiteurs ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérald, dit Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE en date du 10 mars 1989 qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat et association de malfaiteurs ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 61 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande présentée par l'accusé et tendant au prononcé du huis clos ;
" aux motifs que la publicité est une garantie des droits de la défense et, qu'en l'espèce, cette publicité n'apparaît pas dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ;
" alors, d'une part, que la publicité peut être dangereuse pour l'ordre s'il s'avère que des menaces ont été proférées à l'encontre de l'accusé ou de ses conseils, et qu'il importe d'éviter l'ébruitement des débats ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce et si les menaces pesant sur la défense n'étaient pas de nature à altérer le libre exercice de celle-ci, en cas de débats publics, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu les droits de la défense ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 61 de la Convention précitée, l'accès de la salle d'audience peut être interdit au public " lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice " ; que la Cour devait donc rechercher si le maintien de la publicité des débats n'était pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice et notamment aux droits de la défense " ;
Attendu qu'en rejetant la demande de huis clos formulée par X..., la Cour a souverainement estimé que la publicité n'était pas dangereuse pour l'ordre ni de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice et aux droits de la défense ; que la régularité d'une telle décision, laissée à la seule conscience des juges, hors les cas prévus par la loi, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82737
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Publicité - Huit clos - Appréciation souveraine - Contrôle de la Cour de cassation (non).


Références :

Code de procédure pénale 306, 593

Décision attaquée : Cour d'assises du Rhône, 10 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 1989, pourvoi n°89-82737


Composition du Tribunal
Président : M.Angevinconseiller le plus ancien faisant fonctions de président ,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82737
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