AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame BAUDOIN Z... demeurant allée de la Concorde à Saint Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Nice en matière électorale, au profit de Mademoiselle BERENGER Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 511-24 du Code rural, ensemble l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Nice le 23 septembre 1988 ne contient l'énoncé d'aucun moyen et qu'il n'a pas été remis un mémoire dans le délai prévu ;
Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.