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06/12/1989 | FRANCE | N°88-18645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1989, 88-18645


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond B..., quartier maître infirmier de la Marine nationale, réformé définitif, domicilié et demeurant les Borromées, ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre B), au profit :

1°) de Monsieur D... judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (7ème),

2°) de Monsieur Albert C..., demeurant La Pélissière, bâti

ment C.5, boulevard Gabés, à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône),

3°) de la CAISSE N...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond B..., quartier maître infirmier de la Marine nationale, réformé définitif, domicilié et demeurant les Borromées, ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre B), au profit :

1°) de Monsieur D... judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (7ème),

2°) de Monsieur Albert C..., demeurant La Pélissière, bâtiment C.5, boulevard Gabés, à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône),

3°) de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

4°) la ville de MARSEILLE, prise en la personne de son maire domicilié en l'hôtel de ville de Marseille (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., E..., Z..., Y..., F...
A..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. B..., de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C..., la ville de Marseille et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (AixenProvence, 21 janvier 1988) et les productions, qu'à la suite d'un accident dont a été victime M. B..., militaire détaché dans les services de la ville de Marseille en qualité de marinpompier, un jugement d'un tribunal de police du 27 septembre 1982 a fixé les indemnités dues par l'auteur de l'accident, M. C..., tant à M. B... qu'à la ville de Marseille ; que le Trésor public versant, à la suite de cet accident, une pension à M. B... et n'ayant pas été appelé en cause, l'agent judiciaire du Trésor a sollicité de cette juridiction l'annulation de

ce

jugement et la condamnation de M. C... au paiement de diverses sommes ; qu'ayant été débouté de sa demande par un jugement du 18 mai 1983 et s'étant désisté de son appel, l'agent judiciaire du Trésor a sollicité d'un tribunal de grande instance l'annulation du jugement du 27 septembre 1982 et la condamnation de M. B... au remboursement des sommes versées ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que, d'une part, en raison de l'indivisibilité de la condamnation de M. B... et de l'annulation du jugement du 27 septembre 1982, la cour d'appel aurait violé l'autorité de la chose jugée et, par fausse application, l'article 3 de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, alors que, d'autre part, en retenant que la mention qu'avait portée M. B... dans sa citation de M. C... et selon laquelle il était un ancien quartiermaître infirmier de la Marine nationale, était insuffisante pour identifier tous les organismes à mettre en cause, l'arrêt aurait méconnu le texte mentionné cidessus et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision du 18 mai 1983, intervenue sur une demande de nullité d'un jugement antérieur et de condamnation de M. C... au paiement d'une certaine somme, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée sur une procédure tendant à obtenir, outre l'annulation de ce jugement, la condamnation de M. B... à rembourser une somme différente ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que les mentions portées par M. B... étaient insuffisantes à établir l'identification de tous les organismes à mettre en cause ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-18645
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité de la chose jugée - Etendue - Absence d'identité d'objet et de partie - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Mentions - Organismes à mettre en cause - Mentions insuffisantes - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-18645


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.18645
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