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06/12/1989 | FRANCE | N°88-17444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1989, 88-17444


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Edouard D..., domicilié 2, Faubourg, à Petit Bourg (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1988 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, au profit de Madame Toleo C..., épouse LERENON, demeurant X... Mahault (Guadeloupe) Calvaire GPE,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient pr

ésents :

M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Y..., Didier, Capou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Edouard D..., domicilié 2, Faubourg, à Petit Bourg (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1988 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, au profit de Madame Toleo C..., épouse LERENON, demeurant X... Mahault (Guadeloupe) Calvaire GPE,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Y..., Didier, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Henry, avocat de M. D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Pottier de la Varde, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, modifié par l'article 81 de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu que, préalablement à la conclusion de toute vente, d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe ; Attendu que pour débouter M. D... de sa demande en délivrance de la maison que Mme B... lui avait vendue, le jugement attaqué (Pointe-à-Pitre, 19 février 1988), statuant en dernier ressort, retient que cette vente est nulle, d'une nullité absolue, Mme B... n'ayant pas respecté la procédure d'avis de la vente à son locataire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la vente n'était consécutive à aucune division, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les

parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de Basse-Terre ; Condamne Mme B..., envers M. D..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17444
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Lot - Vente - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartement - Domaine d'application - Vente ne résultant pas d'une division (non).


Références :

Loi du 31 décembre 1975 art. 10-1 modifié par l'article 81 de la loi du 22 juin 1982

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 19 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-17444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.17444
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