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06/12/1989 | FRANCE | N°88-17059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1989, 88-17059


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Adolphe E..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD -CRCAM DU NORD-, dont le siège est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin

, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Y..., C..., A..., Z..., X..., D...
B...,

M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Adolphe E..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD -CRCAM DU NORD-, dont le siège est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Y..., C..., A..., Z..., X..., D...
B...,

M. Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Gauzès, avocat de M. E..., de Me Spinosi, avocat de la CRCAM du Nord, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 1988), que M. E... ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de la caisse régionale de crédit agricole du Nord plus d'un mois après la signification de ce jugement à parquet, la banque a excipé de la tardivité de cet appel ; que M. E... a alors conclu à la nullité de cette signification ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la signification régulière et, en conséquence, l'appel irrecevable comme tardif, en articulant des griefs qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions, d'une violation de l'article 648-4 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles 654 et 663 de ce même code ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. E... ait allégué devant la cour d'appel un grief résultant de la prétendue nullité de la signification ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa première branche et non fondé pour le surplus ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-17059
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à parquet - Nullité - Grief - Nécessité.


Références :

nouveau Code de procédure civile 648-4, 654, 663

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-17059


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.17059
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