AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jean-Marie A...,
2°) Madame Julienne X... épouse A..., demeurant ensemble ... du Grès (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Monsieur Valéry Y..., demeurant quartier Gauthier à La Chapelle-sous-Aubenas (Ardèche),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Capoulade, Deville, Darbon,
Mme Giannotti, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant les titres des parties et les éléments de preuve à elle soumis, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sans portée a, sans modifier l'objet du litige, souverainement retenu que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve qu'ils étaient propriétaires de la parcelle objet de leur revendication ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.