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06/12/1989 | FRANCE | N°88-16469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1989, 88-16469


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Aloyse, demeurant route de Dieffenbach Au Val, Neuve Eglise (BasRhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit :

1°/ de Madame Z... Marie-Odile, née Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),

2°/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est ... (Haut-Rhin),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Aloyse, demeurant route de Dieffenbach Au Val, Neuve Eglise (BasRhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit :

1°/ de Madame Z... Marie-Odile, née Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),

2°/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est ... (Haut-Rhin),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z... et la MACIF, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., heurté et blessé par l'automobile conduite par Mme Z... sur une route où il ramassait une botte de foin tombée de son propre véhicule, a assigné cette automobiliste et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, son assureur, en réparation du préjudice subi ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en retenant qu'il avait commis une faute inexcusable, l'arrêt énonce que si l'imprudence commise par M. X... s'explique par l'urgence de sa démarche, ce fait n'exclut pas qu'il aurait dû avoir conscience du danger ainsi couru, danger qu'il aurait pu pallier facilement en faisant poster son épouse à l'entrée du virage afin d'avertir les autres usagers de la route de sa manoeuvre ;

Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. X... a été débouté de sa demande, l'arrêt rendu le 27 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme Z... et la MACIF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-16469
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Personne ramassant sur la chaussée une botte de foin tombée de son véhicule (non).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-16469


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.16469
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