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06/12/1989 | FRANCE | N°88-14508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1989, 88-14508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Albert, Julien Y...,

2°/ Madame Antoinette, Alexandrine, Pauline X... épouse de Monsieur Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), au profit de Monsieur Patrice Z..., demeurant à Draguignan (Var), ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le m

oyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Albert, Julien Y...,

2°/ Madame Antoinette, Alexandrine, Pauline X... épouse de Monsieur Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), au profit de Monsieur Patrice Z..., demeurant à Draguignan (Var), ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Y..., de Me Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1987) qu'après avoir, par contrat du 10 mars 1981, chargé M. Z..., architecte, d'établir le projet de construction d'une villa et fait procéder par le cabinet Vernet à une étude géologique du terrain qui précisait les conditions d'implantation du bâtiment, les époux Y... ont conclu un marché de travaux tous corps d'état avec la société Edi-Construction qui a sous-traité l'exécution des terrassements à la société Soteco ; qu'ayant constaté que l'implantation de la villa n'était pas conforme aux plans de l'architecte, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné M. Z... en réparation de leur préjudice ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande contre M. Z... alors, selon le moyen, que "l'article 2 des clauses particulières du contrat stipule "que l'architecte apporte son concours au maître de l'ouvrage" aux conditions générales qui précèdent, sauf clauses contraires portées au présent document" et que l'article 3-1-1 des conditions générales auquel il n'était dérogé par aucune clause contraire, stipule que "la mission générale de l'architecte pour une opération de construction comprend la conception architecturale de l'oeuvre et la direction générale de son exécution par l'entreprise, laquelle direction générale comprend, aux termes de l'article 3-1-3-1 du même contrat, tant le contrôle de la conformité des documents d'exécution d'entreprises aux documents contractuels établis par l'architecte, que le contrôle de la conformité des ouvrages avec les stipulations du marché ; qu'ainsi l'arrêt qui a considéré que M. Z... n'était pas chargé d'une mission complète d'architecte a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation des termes ambigus du contrat, dont les conditions générales et les conditions particulières ne concordent pas en ce qui concerne l'étendue de la mission donnée à l'architecte, l'arrêt retient souverainement qu'il n'est pas établi que M. Z... ait été chargé d'une mission complète ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), 25 novembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-14508

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 06/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-14508
Numéro NOR : JURITEXT000007090721 ?
Numéro d'affaire : 88-14508
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-06;88.14508 ?
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