La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1989 | FRANCE | N°88-14399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1989, 88-14399


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société LE SOLY, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (2è), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la 16ème chambre, section A de la cour d'appel de Paris, au profit de :

1°) Mme Jeanne, Louis E... née F..., demeurant à Paris (7è), ...,

2°) Mme Rose-Marie F... épouse B..., demeurant à Lyon (Rhône), 7 Place Puvis de Chavanne,

3°) Mme Jacqueline F... épouse J..., demeurant à Paris (7è),

...,

4°) Mme Suzanne A... Veuve F..., demeurant à Paris (16è), Villa Montmorency, 17 Avenue des Tilleu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société LE SOLY, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (2è), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la 16ème chambre, section A de la cour d'appel de Paris, au profit de :

1°) Mme Jeanne, Louis E... née F..., demeurant à Paris (7è), ...,

2°) Mme Rose-Marie F... épouse B..., demeurant à Lyon (Rhône), 7 Place Puvis de Chavanne,

3°) Mme Jacqueline F... épouse J..., demeurant à Paris (7è), ...,

4°) Mme Suzanne A... Veuve F..., demeurant à Paris (16è), Villa Montmorency, 17 Avenue des Tilleuls,

5°) Mme Véronique F... épouse G..., demeurant à Paris (9è), ...,

6°) Mme Armelle F..., demeurant à Paris (16è), Villa Montmorency, 17 Avenue des Tilleuls,

7°) Mme Perrine F... épouse D..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

8°) M. Philippe F..., demeurant ... (9è),

9°) la Société B.E.A.C. BUREAU D'ETUDES APPLIQUEES A LA CONSTRUCTION S.A. dont le siège social est sis à Vitry Sur Seine (Valde-Marne), ...,

10°) Le CABINET BAZIN S.A. dont le siège social est sis à Paris (8è) ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. I..., X..., Didier, Capoulade, Deville, Darbon, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Soly, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société B.E.A.C., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 22 mars 1988) qu'en 1978 les consorts F... et H...
Y..., ont donné à bail à la société Le Soly

! un appartement dans un immeuble dont ils étaient

propriétaires indivis par moitié, accordant à cette société un droit de péremption et de préférence tant sur l'appartement, que sur l'immeuble si les bailleurs devaient céder leurs droits indivis ; que le cabinet Bazin, chargé de la vente d'une partie de l'immeuble, ayant fait connaitre le 2 novembre 1984 à la société Le Soly que les consorts F... avaient reçu une offre d'achats pour le prix de 12 500 000 francs de la part de la société Bureau d'Etude appliquées à la construction (BEAC), la société locataire a fait connaitre le 9 novembre suivant son acceptation de l'offre, dans le cadre du bail et d'un jugement qui avait précisé les conditions d'opposabilité de la clause de péemption aux divers co-indivisaires et avait accepté qu'utilisation commerciale soit donnée aux lieux loués ; que, cependant, quelques jours après, la société Le Soly a procédé par voie d'assignation contre les consorts F... et le cabinet Bazin, notamment pour faire juger l'opposabilité de son droit aux co-indivisaires et faire déterminer par expertise la quote-part des droits indivis bénéficiant à chacun d'eux ; que les consorts F... ayant finalement conclu, le 12 novembre 1985, la vente avec la société BEAC, la société Le Soly a demandé que la nullité de cette vente soit prononcée ; Attendu que, la société Le Soly fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande et de celle en inopposabilité de la vente, alors, selon le moyen, d'une part, que la vente est parfaite par le seul accord des parties sur la chose et le prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée et le prix payé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'acceptation de l'offre de vente avait été faite sans réserve par le bénéficiaire du droit de préemption, le 9 novembre 1984 ; qu'il s'ensuit que la vente, dont la formation n'est aucunement subordonnée au paiement du prix ou à l'offre d'une provision, était parfaite dès cette date ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en s'attachant au comportement ultérieur de l'acquéreur, a violé l'article 1583 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le prix de vente d'un immeuble n'est exigible qu'au jour de la délivrance par la remise des clés ou des titres ; qu'il s'ensuit qu'aucun refus de paiement comptant ne peut être déduit d'une assignation, qui tendant à voir déterminer les droits de chacun des vendeurs et à opérer sur le prix offert une déduction

prévue par la convention de préemption, constituait l'exécution de la vente ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en déduisant de cette assignation le refus d'un paiement comptant a :

1°) méconnu la notion de paiement comptant et violé l'article 1651 du Code civil ; 2°) méconnu la portée de l'assignation des 16, 19 novembre 1984 et violé les articles 1583 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé exactement, que la violation du pacte de préférence pouvait autoriser son bénéficiaire à demander la nullité de la vente consentie à un tiers dans le cas où la

notification du projet à ce bénéficiaire n'aurait pas précisé toutes les conditions au contrat projeté ou s'il y avait eu concert frauduleux entre le promettant et le tiers acquéreur, l'arrêt constate, par motifs adoptés, l'inexistence de ces deux circonstances pour débouter la société Le Soly de sa demande tendant à l'annulation ou à l'inopposabilité de la vente du 12 novembre 1985 ; que, par ces seuls motifs, et sans violer les textes visés au moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :

Attendu que, la société Le Soly fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à ce que la vente à la société BEAC lui soit déclarée inopposable, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'exposé des moyens des parties par le jugement de première instance (P. 10 deuxième alinéa) que la société le Soly avait déjà demandé l'annulation de la vente consentie à la société BEAC ainsi que son inopposabilité en raison de la connaissance par cette dernière, lors de la signature de l'acte de cession, du droit de préférence du locataire et de l'exercice par celui-ci de son droit ; qu'ainsi la demande présentée en appel qui ne faisait qu'expliciter les demandes initiales était recevable en application de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé ce texte"; Mais attendu que, l'arrêt n'ayant pas prononcé l'irrecevabilité de la demande en inopposabilité que la cour d'appel a examiné au fond, pour déclarer qu'elle n'était pas justifiée, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Soly, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14399
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) VENTE - Pacte de préférence - Violation - Nullité de la vente consentie à un tiers - Conditions.


Références :

Code civil 1589

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-14399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14399
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award