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06/12/1989 | FRANCE | N°88-13619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1989, 88-13619


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Ginette Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre A), au profit de la commune d'AIX-EN-PROVENCE, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant à l'Hôtel de ville d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'aud

ience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, préside...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Ginette Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre A), au profit de la commune d'AIX-EN-PROVENCE, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant à l'Hôtel de ville d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. X..., Didier, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mlle Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la commune d'Aix-en-Provence, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1988), que Mme A... a vendu un immeuble à la commune d'Aix-en-Provence moyennant le versement d'un capital, le paiement d'une rente viagère et la jouissance d'un appartement ; Attendu que Mlle Z..., légataire universelle de Mme A..., fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de cette vente, fondée sur la vileté du prix, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt, qui ne procède à aucune estimation chiffrée des revenus de l'immeuble vendu et qui, par conséquent, n'opère aucune comparaison effective de ces revenus avec les prestations fournies par le vendeur, ne pouvait légalement conclure contrairement au jugement infirmé, que ces prestations étaient supérieures à la valeur locative de l'immeuble et rejeter l'action en nullité pour vileté du prix ; qu'ainsi, il manque de base légale au regard des articles 1131 et 1582 du Code civil ; alors, 2°) que l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, déduire l'intention libérale de ce que la venderesse avait fait part à la commune d'Aix-en-Provence de son consentement à lui vendre au prix de 1 300 000 francs un immeuble estimé à 1 800 000 francs manifestant ainsi son intention de réduire très sensiblement le prix, la réduction du prix de 1 800 000 francs à 1 300 000 francs révélant au contraire l'absence d'intention libérale ;

qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors 3°) que l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, reconnaître à l'acte litigieux à la fois le caractère d'une vente, présentant un caractère aléatoire et celui d'une donation déguisée ; qu'ainsi, l'arrêt a, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'estimation des revenus des locations devait s'apprécier au jour de la vente et que l'ensemble des prestations à servir par l'acquéreur était, en valeur,

supérieur au total de ces revenus, les juges d'appel, qui n'ont pas retenu que la vente litigieuse constituait une donation déguisée, ont, sans se contredire, souverainement estimé que le prix de la vente n'était pas inexistant et que l'aléa était réel ; qu'ils en ont déduit exactement qu'il n'y avait pas lieu à annulation de la vente pour prix dérisoire et ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13619
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Nullité - Immeuble - Prix - Vileté.


Références :

Code civil 1131, 1582

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-13619


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13619
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