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06/12/1989 | FRANCE | N°88-13374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1989, 88-13374


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Clément A..., demeurant à Jarville (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de :

1°) La société à responsabilité limitée MENUISERIE LAURENT, dont le siège social est à Chalaines (Meuse) ; 2°) La société à responsabilité limitée ERBS, dont le siège est à Nancy-Haut du Lièvre (Meurthe-et-Moselle), bâtiment Les Ombrelles, galerie marchande, 1er étage ; déf

enderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Clément A..., demeurant à Jarville (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de :

1°) La société à responsabilité limitée MENUISERIE LAURENT, dont le siège social est à Chalaines (Meuse) ; 2°) La société à responsabilité limitée ERBS, dont le siège est à Nancy-Haut du Lièvre (Meurthe-et-Moselle), bâtiment Les Ombrelles, galerie marchande, 1er étage ; défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. X..., Didier, Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 décembre 1987), que la société ERBS a confié la réalisation de travaux de maçonnerie et de menuiserie à M. A..., entrepreneur, qui a sous traité le lot menuiserie à la société Menuiserie Laurent ; que le 9 janvier 1985 M. A... a signé avec la société ERBS une convention mettant fin au marché qui les liait et que le 29 janvier suivant il lui a adressé une lettre indiquant qu'il se désolidarisait "du lot menuiserie" et invitait le maître de l'ouvrage à régler directement au sous traitant le solde de ses travaux ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer ce solde à la société Menuiserie Laurent, alors, selon le moyen, "que 1°) le sous-traité a pour effet de faire naître, dans les rapports de l'entrepreneur principal et du sous-traitant, une créance autonome, distincte de celle qui résulte du contrat d'entreprise principal ; que pour nier l'existence d'une délégation de la créance de la société Laurent contre M. A... à la société ERBS, la cour d'appel a retenu que la créance de M. A... contre la société ERBS s'était

trouvée éteinte ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; alors que, 2°) pour que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier opère novation, il faut et il suffit que celui-ci ait, par un moyen quelconque manifesté sa volonté de décharger son débiteur qui a fait la délégation ; que pour exclure l'existence de toute délégation, la cour d'appel a retenu qu'une telle décharge ne figurait pas formellement dans la mention apposée par la société Laurent au bas de la lettre du 29 janvier 1985 ; qu'ainsi elle a violé l'article 1275 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les termes de la mention manuscrite portée par le gérant de la société Menuiserie Laurent sur la lettre du 29 janvier 1985 n'étaient pas suffisamment circonstanciés et formels pour qu'il en résultât que cette société ait entendu décharger M. A..., conformément aux dispositions de l'article 1275 du Code civil, et justement relevé qu'aucune des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ne prévoyait "la délégation de plein droit du maître de l'ouvrage au sous-traitant", la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :

Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en garantie dirigée contre la société ERBS, maître le l'ouvrage, alors, selon le moyen, "que le protocole d'accord du 9 janvier 1985 ayant eu pour objet de mettre fin à l'instance engagée par M. A... contre la société ERBS en paiement du prix afférent au lot maçonnerie, ce protocole n'avait pu, comme le faisait valoir M. A..., avoir pour effet d'éteindre la créance afférente au lot menuiserie ; qu'en omettant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel, qui a pourtant relevé le lien existant entre le protocole d'accord du 9 janvier 1985 et l'abandon de l'instance engagée contre le société ERBS, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la convention du 9 janvier 1985 portait sur le montant total du chantier sur lequel était intervenue la société Menuiserie Laurent, couvrant par conséquent l'ensemble des travaux de maçonnerie et de menuiserie et que le moyen selon lequel les travaux de menuiserie auraient été exclus devait être écarté d'autant plus que les mémoires et factures de la société Menuiserie Laurent étaient antérieurs à l'accord, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13374
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports le maître de l'ouvrage Créance du sous-traitant - Délégation par l'entrepreneur principal au maître de l'ouvrage - Accord formel du sous-traitant.


Références :

Code civil 1275
Loi du 31 décembre 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-13374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13374
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