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06/12/1989 | FRANCE | N°88-13198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1989, 88-13198


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André H..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :

1°) de Mme Emilienne D..., veuve Z..., demeurant résidence Sarcignan, bâtiment G, 64 D, escalier 60, à Villenave-d'Ornon (Gironde), prise tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire naturel et légal de sa fille Béatrice Z..., demeurant avec elle,

2°) de M. I..., Claude, Gervais Z..., demeurant ... (Gir

onde),

3°) de M. Daniel Z...,

4°) de M. Alfred Z...,

demeurant tous deux résidenc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André H..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :

1°) de Mme Emilienne D..., veuve Z..., demeurant résidence Sarcignan, bâtiment G, 64 D, escalier 60, à Villenave-d'Ornon (Gironde), prise tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire naturel et légal de sa fille Béatrice Z..., demeurant avec elle,

2°) de M. I..., Claude, Gervais Z..., demeurant ... (Gironde),

3°) de M. Daniel Z...,

4°) de M. Alfred Z...,

demeurant tous deux résidence Sarcignan, bâtiment G, escalier 64 D, 4e étage, à Villenave-d'Ornon (Gironde),

5°) de Mme Maryse Z..., épouse E..., demeurant résidence Sarcignan, bâtiment G, escalier 44 G à Villenave-d'Ornon (Gironde),

6°) de Mlle Chantal, Emilienne Z..., demeurant résidence Sarcignan, bâtiment G, escalier 44 D, à Villenave-d'Ornon (Gironde),

7°) de M. Jean-Claude Z..., demeurant résidence Sarcignan, bâtiment G, escalier 20, à Villenave-d'Ornon (Gironde),

8°) de M. Christian Z..., demeurant résidence Sarcignan, bâtiment CA G, 1er étage, à Villenave-d'Ornon (Gironde),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., F..., B..., X..., G...
C..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. H..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. A..., chargé par M. H... de l'entretien et de la vendange de sa vigne, ayant été retrouvé mort dans une cuve à vin contenant du raisin appartenant

à celui-ci, les consorts A... demandèrent à M. H... la réparation de leur préjudice ; que pour prononcer condamnation contre M. H..., l'arrêt se borne à retenir que le raisin et le moût en fermentation conservés dans la cuve ont joué un rôle causal nécessaire dans la survenance de la mort de la victime et que M. H... ne rapporte pas la preuve qu'il avait transféré à M. A... la garde des installations vinicoles à l'occasion des opérations de vinification ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à qui appartenait, au moment du décès, le pouvoir de contrôle, d'usage et de direction sur la cuve et son contenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les consorts A..., envers M. H..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées - Garde - Gardien - Cuve à vin - Pouvoir de contrôle d'usage et de direction - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 février 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-13198

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 06/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13198
Numéro NOR : JURITEXT000007092117 ?
Numéro d'affaire : 88-13198
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-06;88.13198 ?
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