LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de la rue de Talleyrand dont le siège social est ... (7ème), prise en la personne de son gérant Monsieur Maurice A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit de Madame Jeanine X..., demeurant ... (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la SCI de la rue de Talleyrand, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1645 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 février 1988), que la société civile immobilière rue de Talleyrand a vendu un local à Mme X... ; que celle-ci, se plaignant de l'existence de vices cachés, a engagé contre cette SCI une action en garantie ; que pour faire droit à cette demande en écartant une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient que la SCI doit être considérée comme un vendeur professionnel même si elle n'a ni construit, ni participé à la construction de l'immeuble, qu'en effet son objet social :
"acquisition, construction, exploitation de tous immeubles ou fraction d'immeubles" la contraint nécessairement à posséder des connaissances techniques suffisantes pour qu'elle puisse être considérée comme un professionnel ; Qu'en statuant par cette simple affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mme X..., envers la SCI rue de Talleyrand, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.