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06/12/1989 | FRANCE | N°88-11975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1989, 88-11975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre A), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A PARIS 9e, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet KORCHIA, dont le siège social est à Paris (15e), ..., lui-même pris en la personne de ses représentants légaux,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre A), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A PARIS 9e, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet KORCHIA, dont le siège social est à Paris (15e), ..., lui-même pris en la personne de ses représentants légaux,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme X..., de Me Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, constatant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ses allégations suivant lesquelles une contribution aux frais d'entretien du tapis de l'escalier, de l'interphone et des boîtes aux lettres serait imputée au lot n° 1 et que celui-ci ne bénéficierait pas de ces services et éléments d'équipement, et relevant que l'article 3 du règlement de copropriété opérait une distinction entre les charges spéciales à certains copropriétaires et les charges générales réparties entre tous les copropriétaires, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11975
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre A), 24 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-11975


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11975
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