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06/12/1989 | FRANCE | N°88-10925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1989, 88-10925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., docteur en médecine, demeurant à Villemomble (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit :

1°/ de Monsieur Elessa Y..., demeurant à Paris (19e), ...,

2°/ de Madame GASTON épouse Z..., demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ...,

3°/ de la société civile GROUPE MEDICAL BRETONNEAU, dont le siège est à Bobigny

(Seine-Saint-Denis), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., docteur en médecine, demeurant à Villemomble (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit :

1°/ de Monsieur Elessa Y..., demeurant à Paris (19e), ...,

2°/ de Madame GASTON épouse Z..., demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ...,

3°/ de la société civile GROUPE MEDICAL BRETONNEAU, dont le siège est à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que sous le couvert de griefs non fondés, de dénaturation des termes du litige et de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux juges du fond qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

Et attendu, d'autre part, que le second moyen qui s'attaque à un motif de l'arrêt qui n'est pas le soutien de son dispositif est irrecevable ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite l'octroi d'une somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à une telle demande .

! Condamne M. X... à payer à M. Y... une somme de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10925
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre B), 19 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-10925


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10925
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