La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1989 | FRANCE | N°87-20270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1989, 87-20270


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s E 8720.270 et Y 88-10.079 formés par la société à responsabilité limitée GROUPEMENT ARTISANAL SAINTONGEAIS (GAS), dont le siège est à Saintes (Charente-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mademoiselle Anne-Marie Z..., demeurant à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), résidence Vaillant, rue Edouard Vaillant,

défenderesse à la cassation ; Sur le pourvoi n° Y

8810.079, Mlle Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 mars 1989, un ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s E 8720.270 et Y 88-10.079 formés par la société à responsabilité limitée GROUPEMENT ARTISANAL SAINTONGEAIS (GAS), dont le siège est à Saintes (Charente-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mademoiselle Anne-Marie Z..., demeurant à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), résidence Vaillant, rue Edouard Vaillant,

défenderesse à la cassation ; Sur le pourvoi n° Y 8810.079, Mlle Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 mars 1989, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Cathala, Capoulade, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Groupement artisanal saintongeais, de Me Blanc, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s E 8720.270 et Y 88-10.279 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 septembre 1987) qu'ayant chargé, par contrat du 31 mars 1982, la société Groupement artisanal saintongeais (GAS) de la construction d'une maison individuelle qui devait être réalisée dans le délai de sept mois à compter du 22 novembre 1982, moyennant un prix révisable, Mlle Z..., maître d'ouvrage, alléguant des retards dans les travaux et des malfaçons, a assigné la société GAS en résiliation du contrat, apurement des comptes et dommages-intérêts ; Attendu que la société GAS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle Z... une somme correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier à la mauvaise implantation de la maison, qui s'oppose à un accès normal du garage alors, selon

le moyen, "d'une part, qu'en se bornant à énoncer que la société GAS

avait procédé à l'implantation en se fondant sur un plan de masse joint à la seconde demande de permis de construire, et que l'implantation n'était pas conforme au plan de bornage établi par le géomètre, sans rechercher si la société GAS avait eu connaissance du plan de bornage établi par le géomètre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, que la cour, qui retenait que l'erreur d'implantation de la maison incombait tant à la société GAS qu'à M. C..., ne pouvait, sans s'expliquer davantage, condamner la société GAS à réparer l'entier préjudice subi par Mme Z... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la rampe d'accès au garage, qui présentait une forte pente, était inutilisable par temps de gel ou de verglas et que l'implantation de la façade sud-est de la maison, réalisée au vu d'un plan parcellaire non côté founi par un tiers et d'ailleurs non cohérent avec le plan de masse établi par le constructeur, n'était pas conforme aux prescriptions d'urbanisme, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé le manquement de la société GAS à ses obligations contractuelles et a justement condamné cette société à réparer le préjudice en résultant pour le maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu les articles L. 231-1, L. 231-1-1 et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que le prix global défini au contrat de construction de maison individuelle d'habitation et stipulé révisable à la date de chaque paiement partiel, ne peut être modifié qu'en fonction des révisions de prix intervenues jusqu'à l'expiration du délai contractuel d'exécution des travaux ; Attendu que pour fixer la dette de Mlle Z... enves la société GAS, l'arrêt, après avoir déterminé le coût des travaux réellement exécutés à leur valeur de novembre 1982 et rappelé que selon la convention, le prix était révisable à la date de chaque paiement partiel à proportion des variations des derniers indices connus lors de l'actualisation et lors du paiement, retient que seul peut être sujet à révision le prix des travaux exécutés après l'expiration du délai prévu pour l'achèvement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait d'un prix global défini dans un contrat de construction de maison individuelle d'habitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir déterminé la somme due par Mlle Z... à la société GAS à titre de solde du coût des travaux exécutés, l'arrêt retient que cette somme doit être indexée sur la variation de l'indice INSEE de la construction depuis novembre 1982 ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à ce chef de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que seul était sujet à révision le prix des travaux exécutés après l'expiration du délai prévu pour l'achèvement, et en ce qu'il a dit que la somme due par Mlle Z... à la société GAS à titre de solde de travaux devait être indexée à la date de l'arrêt sur la variation à cette date de l'indice INSEE du coût de la construction depuis novembre 1982, l'arrêt rendu le 16 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne le Groupement artisanal saintongeais, envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-20270
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen du pourvoi incident) CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Prix - Révision - Conditions.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L231-1, L231-1-1, L231-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1989, pourvoi n°87-20270


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.20270
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award