AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre, Jean-François X..., demeurant ... (4ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société GYM TEXTILES, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (2ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Didier, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Gym Textiles, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté l'absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel, qui en a déduit que le prix du bail à renouveler était soumis aux règles du plafonnement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Gym Textiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.