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06/12/1989 | FRANCE | N°87-19089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1989, 87-19089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre, Achille X..., domicilié ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de Monsieur Marcel Y..., demeurant au Grelet, Sainte-Hermine (Vendée),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre

1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Chevreau, Didier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre, Achille X..., domicilié ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de Monsieur Marcel Y..., demeurant au Grelet, Sainte-Hermine (Vendée),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens réunis :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mai 1987) d'avoir fixé la délimitation de leur fonds par rapport à celui de M. Y..., selon la ligne préconisée par l'expert, et en écartant, en particulier, leur prétention à la propriété d'un four alors, selon le moyen, "1°/ que le juge d'instance ne connait des actions en bornage que lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'instance et d'appel, M. X... avait fait valoir que l'acte du 6 juin 1913 n'avait pu emporter transfert de propriété de la parcelle de 0 ares 10 centiares sur laquelle était construit le four, mais seulement cession d'un droit d'usage, rappelant que la parcelle n° 0 1058 (ancien cadastre) de 0 ares 10 centiares servant d'assiette au four faisait partie intégrante de tous les actes ayant conduit à l'aquisition par Mme X... de cette parcelle suivant acte de Me Z... du 2 août 1966 ; qu'en cet état l'action en bornage se compliquait d'une action en revendication de propriété, et que la cour d'appel à ce titre, placée dans les mêmes limites que le juge d'instance, sous l'empire des principes en matière de bornage devait reconnaître son incompétence ; qu'en ne le faisant pas elle a violé les articles R. 321-9-30 et R. 321-22 du Code de l'organisation judiciaire ; alors, 2°/ qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les titres de propriété soumis

à son examen, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, 3°/ que la cour d'appel n'a pas répondu aux critiques pertinentes de M. X... faisant valoir que l'expert ne pouvait, sans se contredire, se fonder sur les mentions du cadastre pour déterminer la perte de la surface de Mme X..., et écarter ces mêmes mentions au profit d'un titre dénaturé, pour exclure la parcelle n° 1058 constituant l'assiette du four, du patrimoine du demandeur ;

que de ce chef l'arrêt n'est pas justifié au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 646 du Code civil ; et alors, 4°/ qu'en retenant que la perte de superficie (69 a) supportée par Mme X... "était compensée par l'emplacement du buisson A' B', qui en A' devrait être plus à l'Est de 0 m 50 environ", sans préciser si ce report du buisson A' avait été effectivement pris en compte lors de la détermination des bornes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 646 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, que les époux X... ne sont pas recevables à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation l'exception d'incompétence du tribunal d'instance ;

Attendu, d'autre part, que sans dénaturer les titres qu'elle a souverainement appliqués et qu'elle a justement préférés aux mentions erronées du cadastre, la cour d'appel qui a fixé l'emplacement des bornes sur les points résultant de l'étude de l'expert dont elle a formellement approuvé l'avis, en a pris en compte les éléments déterminants, notamment sur la compensation des déficits de surface constatés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-19089
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), 27 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1989, pourvoi n°87-19089


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19089
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