AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Madeleine B..., veuve de Monsieur Roger Z..., demeurant ... (16e),
2°/ Madame Annie Z..., épouse de Monsieur Philippe X..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de Monsieur René C..., demeurant 14 bis, avenue du Président Wilson à Paris (8e),
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts Y... du Tronçay, de Me Capron, avocat de M. C..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, après avoir recherché la commune intention des parties, a souverainement estimé, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation, que l'acte du 30 janvier 1980 s'analysait en une confirmation de mandat par laquelle M. C... reconnaissait que M. A... avait fait preuve de toute la diligence voulue pour trouver un acquéreur et que les parties avaient eu en vue comme base de calcul toutes les actions, qui, à la date où elles ont contracté, étaient susceptibles d'être cédées par M. A... ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Y... du Tronçay, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.