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06/12/1989 | FRANCE | N°87-12805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1989, 87-12805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ALCARI, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section A), au profit de la société anonyme AMEUBLEMENT SEBASTOPOL, dont le siège social est ... (10ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Camille Bernard, rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ALCARI, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section A), au profit de la société anonyme AMEUBLEMENT SEBASTOPOL, dont le siège social est ... (10ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Camille Bernard, rapporteur, MM. Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de

Saint-Affrique, Thierry, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme X..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Alcari, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Ameublement Sébastopol, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 décembre 1980, M. Y... a passé avec la société Ameublement Sébastopol une commande d'un important mobilier destiné à garnir une villa située en Suisse ; que les parties se sont ensuite mises d'accord pour substituer à ce contrat de vente un contrat de location de meubles, conclu le 8 janvier 1981 pour une durée de deux années, moyennant un loyer annuel de 36 000 francs suisse, stipulé "hors taxes" ; que, le 26 janvier 1981, le camion de la société Ameublement Sébastopol s'est présenté à la frontière Suisse d'où, après son immobilisation par le service des douanes helvétiques, il est reparti pour Paris parce que ni l'expéditeur, ni le destinataire n'ont accepté de payer les droits réclamés par la douane ; que la société de droit suisse Alcari, bénéficiaire d'une cession de droits consentie le 15 avril 1982 par M. Y..., a, le 16 juillet 1984, assigné la société Ameublement Sébastopol en résolution du contrat de vente et en restitution de la somme de 36 000 francs suisses, déposée à la BNP de Genève ; que la société française a conclu au débouté et s'est portée reconventionnellement demanderesse en paiement de la somme de 36 000 francs suisses, loyer de la seconde année de location ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 novembre 1986) a rejeté les demandes de la société Alcari et accueilli celle de la société Ameublement Sébastopol, aux motifs essentiels qu'aux termes du bail, les taxes afférentes aux sommes stipulées devaient incomber au locataire ; ... que, bien que qualifié par les parties d'"impôt sur le chiffre d'affaires", le droit réclamé par les autorités suisses en vertu de leur réglementation interne s'analysait, en réalité, non comme un impôt mais comme une taxe douanière, exigible sur toute marchandise importée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Alcari fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'elle aurait dénaturé le document officiel versé aux débats, intitulé "impôt fédéral sur le chiffre d'affaires", qui établissait l'existence d'un véritable impôt et non d'une taxe, auquel étaient assujettis quelques professionnels seulement pour la livraison de certaines marchandises, dont celles exportées par la société Ameublement Sébastopol, de sorte que l'article 1134 du code civil aurait été violé ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de faire état d'une source du droit positif suisse donnant au texte relatif à l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires le sens de taxe douanière exigible sur toute marchandise, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que le texte invoqué par le pourvoi, soit l'article 8 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, qui assujettit à cet impôt les grossistes -dont la définition est donnée par l'article 9- qui livrent des marchandises sur le territoire suisse ou les emploient à leur consommation particulière, n'est ni précisé dans les conclusions des parties, ni visé par l'arrêt attaqué ; que, dans ces conditions, faute d'établir que ce texte est celui qui était applicable, le grief de dénaturation de la loi étrangère est dénué de portée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Alcari reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer la seconde annuité de location comme étant cessionnaire des droits de M. Y..., sans rechercher s'il y avait eu cession de dette remplissant les conditions légales, ou si la société Alcari n'était cessionnaire que de la créance de 36 000 francs suisses, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1690 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que ce moyen, qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Alcari fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer la seconde annuité de location, au motif essentiel qu'il convient d'accueillir la demande de la société Ameublement, laquelle, ayant tenu pendant deux ans le mobilier litigieux à la disposition de son locataire, poursuit l'exécution normale du bail, qui n'était pas résiliable, alors qu'en se prononçant par simple affirmation sur la tenue du mobilier à la disposition de M. Y..., elle aurait privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la société Ameublement Sébastopol soutenait que le mobilier, fabriqué spécialement selon les plans de la villa, occupait chez elle un volume inutilisable ; que la société Alcari, ayant fait devant le tribunal une réponse sans rapport avec cette assertion, n'a formulé dans ses conclusions d'appel aucune observation sur ce point ; que la juridiction du second degré a considéré ce fait comme constant sans être tenue de s'expliquer plus amplement ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Alcari, envers la société Ameublement Sébastopol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12805
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25ème chambre section A), 21 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1989, pourvoi n°87-12805


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12805
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