AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur l'X... Vincent Z... VINH D..., demeurant ... (13ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit :
1°/ de Monsieur Marcel E..., demeurant ... (12ème),
2°/ de Madame Madeleine E..., demeurant ... (12ème),
3°/ de Monsieur Pierre B..., demeurant ... (16ème),
4°/ de Monsieur Gérard A..., demeurant à Gargenville (Yvelines), ...,
5°/ de Madame Nicole Y..., demeurant ... à Croissy-sur-Seine (Yvelines),
défendeurs à la cassation ;
En présence de l'Association des amis de la communauté Notre Dame du Vietnam, ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Camille Bernard, rapporteur, MM. Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Crédeville, M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Dinh F...
D..., de Me Capron, avocat des époux E..., de MM. B... et A... et de Mme Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 25 octobre 1989, Me Delvolvé, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. l'X... Dinh Vinh Son, se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 décembre 1986 au profit des consorts E..., MM. B... et A..., C...
Y... et en présence de l'Association des amis de la communauté Notre Dame du Vietnam ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à M. et Mme E..., à M. B..., à M. A... et à Mme Y... la charge des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; qu'il convient de condamner M. Vincent Dinh F...
D... à leur payer la somme de 5000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. l'X... Vincent Z... Vinh Son de son désistement du pourvoi ;
Condamne M. Vincent Dinh F...
D... à payer à M. et Mme E..., à MM. B... et A... et à Mme Y... la somme globale de 5000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. l'X... Dinh Vinh Son, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.