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06/12/1989 | FRANCE | N°86-16060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1989, 86-16060


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SETP, dont le siège social est à Donville Les Bains (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de la société anonyme JACQUES RIBOUREL, dont le siège social est à Villiers sur Mer (Calvados), boulevard Pitre Chevalier,

défenderesse à la cassation ; La société Jacques Ribourel a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La société SETP, demanderesse au pourv

oi principal, expose trois moyens de cassation ci-après annexés ; La société Jacques R...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SETP, dont le siège social est à Donville Les Bains (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de la société anonyme JACQUES RIBOUREL, dont le siège social est à Villiers sur Mer (Calvados), boulevard Pitre Chevalier,

défenderesse à la cassation ; La société Jacques Ribourel a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La société SETP, demanderesse au pourvoi principal, expose trois moyens de cassation ci-après annexés ; La société Jacques Ribourel, demanderesse au pourvoi incident, expose quatre moyens de cassation ci-après annexés ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président et rapporteur, MM. X..., Didier, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société SETP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Jacques Ribourel, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur les premier et troisième moyens, réunis, du pourvoi incident :

Attendu qu'ayant chargé la société d'Etudes, travaux, préfabrications (SETP) de l'exécution de travaux en vue de la construction de trois ensembles de bâtiments, dénommés respectivement "La Bizontine", "La Manche" et "Cap Cabourg", la société Jacques Ribourel fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 avril 1986), qui a arrêté les comptes entre les parties, d'avoir fixé les décomptes définitifs, avant application de pénalités, pour les opérations "La Bizontine" et "La Manche" en se référant aux évaluations de l'expert commis, alors, selon le moyen, "premièrement, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, relever, d'un côté, que le décompte définitif de la société Ribourel n'avait pas fait l'objet d'observations en temps voulu, selon les stipulations de l'article 16-3 du cahier des prescriptions spéciales, par la SETP et, de l'autre côté, que cette dernière avait néanmoins satisfait aux exigences de cet article, qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, deuxièmement, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les

ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui reconnaissait que la SETP n'avait pas fait valoir ses observations sur le décompte du maître de l'ouvrage dans le délai contractuel de trente jours prévu à l'article 16-3, ne pouvait, sous peine de refuser effet à la loi des parties, estimer que cette protestation suppléait sa carence, qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, et alors, troisièmement, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qu'en affirmant que l'évaluation établie par l'expert n'était pas contestée par la société Ribourel, bien que cette dernière ne l'ait jamais admise, fût-ce à titre subsidiaire, comme cela résultait d'ailleurs de ses propres conclusions, l'arrêt a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir, sans se contredire, souverainement retenu que les protestations émises par la SETP, dans le délai contractuel, après la réception des décomptes établis par le maître de l'ouvrage, équivalaient aux observations prévues aux marchés, la cour d'appel, qui a relevé que l'expert avait procédé à de justes évaluations, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Jacques Ribourel reproche à l'arrêt d'avoir limité à 70 983 francs, hors taxes, le montant des pénalités de retard afférentes à l'opération "Cap Cabourg", alors, selon le moyen, "qu'il avait été rappelé dans les conclusions de la société Ribourel qu'aux termes de l'article A 1 (page 49) du cahier des prescriptions spéciales, l'application des pénalités de retard répond à un triple objectif :

1°/ compensation du préjudice subi par le maître de l'ouvrage de ce fait, 2°/ incitation des entreprises à respecter le planning de manière à ne pas perturber l'intervention ultérieure des autres corps d'état, 3°/ prise de conscience de leur solidarité dans le respect des engagements, que, dans ces conditions, c'était l'ensemble du préjudice subi par la société Ribourel qui devait être pris en compte, ce préjudice devant être entendu comme celui subi à la suite du retard initial pris par la SETP dans l'exécution de ses travaux de gros-oeuvre, que faute de s'être expliqué sur ce moyen et pour avoir refusé, par conséquent, la convention des parties, l'arrêt attaqué a violé :

1°/ l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2°/ l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, pour le programme "Cap-Cabourg", la SETP n'avait été chargée que des travaux de gros-oeuvre, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu qu'en application du marché, les pénalités ne pouvaient concerner que le retard à la mise hors d'eau ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que les premiers juges ayant déjà arrêté les pénalités de retard afférentes à l'opération "Cap Cabourg" compte tenu de la taxe à la valeur ajoutée, la SETP, qui, dans ses conclusions d'appel, n'a pas contesté l'applicabilité de cette taxe, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, fixant les pénalités de retard concernant le chantier "La Manche", l'arrêt, pour écarter un avenant reportant la date de livraison de l'un des bâtiments, retient que, n'étant pas daté, ce document n'a pas de valeur contractuelle, qu'au demeurant, il n'a pas été appliqué pour l'opération "La Bizontine" et que, si la société Ribourel a admis la date qui y était portée, il ne peut pas lui être reproché d'être revenue sur sa position puisqu'elle a amiablement accepté l'application d'un autre délai ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de mention de sa date n'affecte pas la validité d'une convention sous seing-privé à l'égard des parties qui l'ont signée, qu'aucune indivisibilité n'a été relevée entre les diverses opérations auxquelles l'avenant se référait et que la société Ribourel n'était pas en droit de revenir unilatéralement sur un engagement contractuel par elle souscrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter l'application de pénalités de retard dans l'opération "La Bizontine", l'arrêt retient que le bâtiment C, seul litigieux, a été livré au maître de l'ouvrage avant la date convenue du 30 juin 1975 ; Qu'en se prononçant de la sorte, tout en énonçant qu'en ce qui concerne les parties communes, les réserves, dont était assortie la réception, avaient été levées le 22 juillet 1975 et que, pour les sous-sols, la réception n'était intervenue que le 15 juillet 1975 et les réserves levées le 22 juillet 1975, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour refuser d'allouer à la SETP les intérêts moratoires conventionnels stipulés dans les trois marchés, l'arrêt énonce que les opérations d'expertise auraient dû permettre de régler le litige entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher les dates auxquelles les

créances de l'entrepreneur étaient devenues contractuellement exigibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les pénalités de retard afférentes aux opérations "La Manche" et "La Bizontine" et les intérêts, l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-16060
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen du pourvoi principal) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Date - Mention - Absence - Effet entre les parties.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1989, pourvoi n°86-16060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.16060
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