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05/12/1989 | FRANCE | N°89-82698

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 1989, 89-82698


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Simone,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 mars 1989 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à une amende de 3

000 francs et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Simone,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 mars 1989 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à une amende de 3 000 francs et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions litigieuses ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4804, L. 4211, L. 480-7, b L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 463 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... du chef de construction sans permis de construire, à 3 000 francs d'amende et à la démolition des ouvrages ;
"aux motifs qu'il résulte de l'enquête que la prévenue a bien construit illégalement une maison d'habitation, deux appentis et une plateforme bétonnée d'une surface de 100 m environ ainsi qu'elle l'a d'ailleurs reconnu lors de son audition par la gendarmerie le 27 mars 1985 ; "
1° alors que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir qu'elle avait acheté en 1970 un terrain sur lequel il y avait une petite maison, qui était devenue le domicile conjugal, ainsi qu'il résultait de l'acte authentique de vente ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que Mme X... n'avait pu construire une maison déjà édifiée, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"2° alors que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que M. Y... avait construit un "petit abri en matériau léger" pour abriter quelques poneys ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que cette construction ne nécessitait pas de permis de constuire, la cour d'papel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"3° alors qu'il ne résulte ni de la citation, ni des conclusions des parties que Mme X... aurait fait construire une dalle de béton de 100 m ; qu'en estimant qu'elle y aurait procédé, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Simone X... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir, en 1985, exécuté des travaux de construction immobilière sans avoir obtenu un permis de construire et qu'elle a été déclarée coupable ; Attendu que la prévenue a soutenu dans ses conclusions d'appel, d'une part, qu'elle s'était bornée à faire quelques travaux d'entretien sur une maison basse devenue son habitation et qui se trouvait sur un terrain acquis par elle en 1970 et, d'autre part, que son concubin, qui possède une exploitation d'élevage de poneys, avait sur le terrain dont elle est propriétaire, d construit, pour se mettre en conformité avec la réglementation applicable à cette exploitation, un petit abri en matiériaux légers ; qu'elle a observé qu'un tel abri aurait pu être construit lors de l'achat du terrain et que la modification des règlements d'urbanisme ne lui était pas opposable ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer la prévention établie, la juridiction du second degré énonce "qu'il résulte de l'enquête que la prévenue a bien construit illégalement une maison d'habitation, deux appentis et une plate-forme bétonnée de 100 m ainsi qu'elle l'a d'ailleurs reconnu lors de son audition par la gendarmerie le 27 mars 1985" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent implicitement aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, la première et la troisième branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine qu'elle a faite des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ; que, d'autre part, la prévenue n'ayant pas prétendu que l'abri destiné aux poneys était dispensé de permis de construire mais seulement que la modification des règles d'urbanisme ne lui était pas opposable, les juges n'étaient pas tenus d'énoncer expressément que la construction, dont les caractéristiques et la superficie étaient relevées par le procès-verbal de constat, était exclue des prévisions des dispositions du Code de l'urbanisme qui exemptent de permis de construire certains travaux et certaines constructions ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4804, L. 4211, L. 4807, L. 4805 du Code de l'urbanisme, 463 du Code pénal, 87, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accueilli la "constitution de partie civile" et "l'intervention" de la commune de SucyenBrie et a partiellement fait droit à sa demande ; "aux motifs que, par voie de conclusions également, la ville de Sucy-enBrie intervient à l'instance et demande à la Cour d'ordonner sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêt, la démolition de l'ensemble des constructions illégalement édifiées ; Cette intervention devant être reçue comme celle de l'autorité chargée présentement de veiller au respect du Plan d'occupation des sols,
"alors que nul ne peut intervenir ou se constituer partie civile devant la juridiction d'appel ; qu'en l'espèce il est incontesté que la commune de Sucy-en-Brie s'est "constituée partie civile" et est "intervenue" pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant dès lors cette partie recevable à demander la condamnation de Mme X... à la démolition des bâtiments sous astreinte, prétention à laquelle il a été partiellement fait droit, la cour d'appel a violé l'article 87 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que la prévenue ait contesté devant les juges du fond la recevabilité de l'intervention en cause d'appel de la commune de Sucy-enBrie ; que le moyen, qui ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est dès lors irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction - Définition - Constatations suffisantes.


Références :

Code de l'urbanisme L480, L480-5, L480-7, L481-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 05 déc. 1989, pourvoi n°89-82698

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Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonctions de président

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 05/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-82698
Numéro NOR : JURITEXT000007538020 ?
Numéro d'affaire : 89-82698
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-05;89.82698 ?
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