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05/12/1989 | FRANCE | N°88-17013

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1989, 88-17013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Max Y..., demeurant ... à Germain Les Corbeil (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la 3ème chambre, section A de la cour d'appel de Paris, au profit de :

1°) M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société TELE ANNONCES demeurant ... (Essonnes),

2°) M. Alain A..., ... à Villeneuve Saint Georges (Val-de-Marne),

3°) M. Dominique A..., ... Bure

au à Valenton (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Max Y..., demeurant ... à Germain Les Corbeil (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la 3ème chambre, section A de la cour d'appel de Paris, au profit de :

1°) M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société TELE ANNONCES demeurant ... (Essonnes),

2°) M. Alain A..., ... à Villeneuve Saint Georges (Val-de-Marne),

3°) M. Dominique A..., ... Bureau à Valenton (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, Mme Desgranges, M. Lacan, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Max Y..., de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société Télé-Annonces la procédure collective a été étendue, sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, au gérant M. Z... ; que, par le même jugement, le tribunal de commerce a étendu la liquidation des biens de la société Télé-Annonces à une société Groupe MTV, en raison de la confusion des patrimoines ayant existé entre ces entreprises et a décidé que les opérations de liquidation se poursuivraient avec constitution d'une masse commune des créanciers entre les deux sociétés ; que, statuant sur l'appel interjeté par M. Z..., la cour d'appel a annulé le jugement pour vice de procédure puis a statué sur le fond du litige ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour étendre la procédure collective de la société TéléAnnonces à son dirigeant M. Z..., la cour d'appel retient qu'il ressort des constatations non contestées du rapport d'examen de la comptabilité de la société Télé-Annonces, qu'il avait bénéficié de la part de cette société d'un remboursement excédentaire, rendant son compte courant débiteur d'un montant de 60 000 francs et qu'il avait ainsi disposé des biens sociaux comme des siens propres ;

Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, alors que M. Z..., dans ses écritures d'appel, avait soutenu qu'aucune pièce n'établissait qu'il avait bénéficié d'un remboursement excédentaire et s'était référé aux motifs du jugement entrepris selon lesquels la preuve d'un tel remboursement n'était pas établie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 562 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges d'appel ont, en suite du chef susvisé de leur décision, dit que le passif comprendrait, outre celui de M. Z..., "celui confondu de la société Télé-Annonces et de la société Groupe MTV" ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, sur l'appel non limité de M. Z..., et après annulation du jugement, le litige qui lui était soumis concernait également cette confusion, les juges du second degré ont méconnu l'effet dévolutif de l'appel ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... et autres, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-17013
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1989, pourvoi n°88-17013


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.17013
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