AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Constantin X..., demeurant 3, place Davaki, Dalip, Kastoria (Grèce),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre-section A), au profit :
1°/ de Monsieur Z..., agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire des sociétés HAUTEVILLE DIFFUSION, PIERGIL et ANTINELLA, demeurant ... (6ème),
2°/ de la société à responsabilité HAUTEVILLE DIFFUSION "PIERROT Y...", ... (1er),
3°/ de la société à responsabilité limitée PIERGIL "PIERROT Y...", ... des Halles à Paris (1er),
4°/ de la société à responsabilité limitée ANTINELLA "PIERROT Y...", ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président ; Mme Pasturel, rapporteur ; MM. Hatoux, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Vigneron, Grimaldi, conseillers ; Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de M. Z..., agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire des sociétés Hauteville Diffusion, Piergil et Antinella, des sociétés à responsabilité limitées Hauteville Diffusion "Pierrot Y...", de Piergil et d'Antinella, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... demande la cassation d'un arrêt (Paris, 16 mai 1988) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la même juridiction et faisant l'objet du pourvoi n° 88-10373 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen est, par suite, sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.