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05/12/1989 | FRANCE | N°88-12394

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1989, 88-12394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Transports LEROY, dont le siège social est ... à Saint-Jacques de la Lande (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société anonyme des Transports CARDIN, dont le siège social est ... (Côtes-du-Nord),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Transports LEROY, dont le siège social est ... à Saint-Jacques de la Lande (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société anonyme des Transports CARDIN, dont le siège social est ... (Côtes-du-Nord),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société des Transports Leroy, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société des Transports Cardin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 décembre 1987) qu'à la livraison d'un chargement de fromages, transporté de Laval à Vitrolles par la société des transports Cardin à la demande de la société des transports Leroy, commissionnaire, la société Besnier, destinataire, a émis des réserves qui ont été confirmées par lettre recommandée dans les trois jours de la réception ; que quatre semaines plus tard, la société Besnier a fait état d'une fermentation de la marchandise, entraînant la désignation d'un expert judiciaire ; que la société de Transports Leroy, ayant indemnisé la société Besnier, a assigné la société des transports Cardin en réparation du dommage ;

Attendu que la société des Transports Leroy fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le pourvoi, d'une part, par lettre en date du 29 août 1983, la société Besnier confirmait les réserves émises le 26 août 1983 sur les marchandises livrées, à savoir : "température véhicule 10 C°, température marchandise 10 C°" ; que la cour d'appel qui a considéré que les réserves émises par la société Besnier se bornaient à faire état de la température à l'intérieur du camion, au lieu de les faire porter sur l'état de la marchandise, a dénaturé les termes clairs et précis de la protestation motivée

de la société Besnier, violant les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, étant donné la nature vivante des camemberts, objet du transport défectueux, dont le dommage résultant d'un excès de température, ne pouvait s'apprécier au jour de la livraison, mais nécessitait l'appréciation de leur évolution ultérieure, notamment d'une possible fermentation, les réserves émises par les établissements Besnier, relatives à l'excès de température, tant à l'intérieur du camion que de la marchandise,

étaient suffisamment précises, significatives, et complètes pour satisfaire aux critères requis par l'article 105 du Code du commerce ; que la cour d'appel qui a considéré le contraire sans s'expliquer sur la nature particulière des marchandises transportées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 105 du Code du commerce, et alors que, enfin, dans ses conclusions la société des Transports Leroy faisait valoir que : "le camembert est un produit vivant et que les conséquences des mauvaises conditions de transport ne peuvent s'apprécier à la livraison ; que c'est bien le sens de la réserve portée par la société Besnier qui envisageait, dès la livraison, un possible retour des clients si les conséquences de l'excès de température des fromages, à leur arrivée à Vitrolles, se concrétisaient par un excès de fermentation" ; que la cour d'appel qui a considéré que les réserves ne satisfaisaient pas aux critères requis par l'article 105 du Code de commerce sans répondre au moyen tendant à prouver le contraire, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les réserves émises lors de la livraison et la lettre de confirmation consécutive faisaient état de la température relevée à l'intérieur du véhicule, ce qui impliquait une même température de la marchandise, et d'un éventuel retour des fromages par la clientèle ; qu'ayant ainsi pris en compte la nature de cette marchandise, soumise ultérieurement à l'expertise, les juges du second degré n'ont pas dénaturé la protestation de la société Besnier et, procédant à la recherche prétendument omise, ont répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Transports Leroy, envers la société des Transports Cardin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12394
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Réserves du destinataire - Transport sous température dirigée - Camemberts - Excès de fermentation s'étant révélé quatre semaines après la livraison - Réserves du destinataire portant sur la température du véhicule, impliquant celle de la marchandise et envisageant un possible retour par les clients - Réserves inopérantes - Jeu de la forclusion.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2ème chambre), 09 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1989, pourvoi n°88-12394


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12394
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