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05/12/1989 | FRANCE | N°88-12281

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1989, 88-12281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société FHAL QUERE CLER, société anonyme ayant son siège à Paris (7e), ...,

2°/ la société GALAXIE PRIMEURS, société à responsabilité limitée ayant son siège à Paris (13e), ...,

3°/ la société HALLES JP GOSSELIN, société à responsabilité limitée ayant son siège à Paris (7e), ...,

4°/ la société HALLES SAINT-DOMINIQUE, société anonyme en liquidation dont le siège ét

ait à Paris (7e), ...,

5°/ Monsieur X...
Y..., demeurant à Paris (7e), ..., se disant "administrateur" des quatre soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société FHAL QUERE CLER, société anonyme ayant son siège à Paris (7e), ...,

2°/ la société GALAXIE PRIMEURS, société à responsabilité limitée ayant son siège à Paris (13e), ...,

3°/ la société HALLES JP GOSSELIN, société à responsabilité limitée ayant son siège à Paris (7e), ...,

4°/ la société HALLES SAINT-DOMINIQUE, société anonyme en liquidation dont le siège était à Paris (7e), ...,

5°/ Monsieur X...
Y..., demeurant à Paris (7e), ..., se disant "administrateur" des quatre sociétés ci-dessus,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre A), au profit de la société SOS PRIMEURS, société anonyme ayant son siège à Rungis (Val-de-Marne), bâtiment 3, ..., en liquidation des biens, prise en la personne de son syndic Patrick Z..., demeurant à Paris (1er), ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Fhal Quere Cler, de la société Galaxie Primeurs, de la société Halles JP Gosselin, de la société Halles Saint-Dominique et de M. Y..., de Me Boulloche, avocat de la société SOS Primeurs, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... et les sociétés Fhal Quere Cler, Galaxie Primeurs, Halles JP Gosselin et Halles Saint-Dominique, dont il est le dirigeant, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1988) de les avoir condamnés à payer à la société SOS Primeurs la somme de 382 367,76 francs en paiement de marchandises dont certaines avaient été livrées directement aux sociétés en cause par ses propres fournisseurs et d'avoir refusé d'admettre la compensation entre cette somme et des règlements opérés par M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en se bornant à déduire la preuve de la créance de SOS Primeurs de la concordance approximative des factures dont elle réclame le paiement avec la somme que M. Y... s'est engagé à payer et le prix des

livraisons directes, bien qu'il n'ait pas été établi que les factures correspondaient effectivement à la marchandise livrée directement par les fournisseurs du créancier, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du

Code civil, alors, d'autre part, que si les pièces de comptabilité et les factures produites par la société SOS Primeurs correspondent effectivement aux livraisons directes, la cour d'appel qui a constaté que "ces livraisons avaient engendré des dettes d'un montant de 359 233,14 francs", ne pouvait en déduire que la société SOS Primeurs établit que les créances s'élèvent à la somme de 382 367,76 francs et a ainsi violé à nouveau l'article 1315 du Code civil, et alors, enfin que, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles unecompensation qui éteint les deux dettes ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y..., animateur des sociétés débitrices de la société SOS Primeurs, avait payé les dettes de cette dernière envers ses fournisseurs sans rechercher en quelle qualité celui-ci avait effectué ces règlements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la somme de 359 233,14 francs ne représentait pas le montant de la totalité des factures dont le paiement était réclamé par la société SOS Primeurs mais seulement celui des marchandises qu'elle a constaté avoir été livrées directement par ses fournisseurs aux sociétés dirigées par M. Y..., la cour d'appel a pu fixer à une somme supérieure à celle ci-dessus indiquée le montant de la dette totale de ces sociétés ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que la société SOS Primeurs avait, au moyen des pièces de sa comptabilité et des factures émises, établi que ses créances envers les sociétés débitrices s'élevaient, tous modes de livraison confondus, à la somme totale qu'elle a fixée, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que les sociétés débitrices et M. Y... aient soutenu que les règlements effectués par ce dernier auprès des fournisseurs de la société SOS Primeurs l'avaient été pour le compte de celles-ci ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, envers la société SOS Primeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12281
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre A), 15 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1989, pourvoi n°88-12281


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12281
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