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05/12/1989 | FRANCE | N°88-10843

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1989, 88-10843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TISSAGES LAPALUD, ayant son siège social ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de la société MONNIER TEXTILES MONITEX, société anonyme, dont le siège social est ... (2ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TISSAGES LAPALUD, ayant son siège social ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de la société MONNIER TEXTILES MONITEX, société anonyme, dont le siège social est ... (2ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Ravanel, avocat de la société Tissages Lapalud, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Monnier Textiles Monitex, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 1987) que la société Tissages A Lapalud (société Lapalud), faisant état de la mauvaise qualité d'une importante quantité de fil de coton, en provenance du Pakistan, qu'elle avait acheté à la société Monnier Textiles Monitex (société Monnier), a engagé contre cette dernière une action en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, la société Lapalud reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en l'absence de réserve de la part du vendeur, la marchandise est réputée loyale et marchande ; qu'en relevant que la nature du fil vendu impliquait sa mauvaise qualité, sans tenir compte qu'en l'absence de réserve il était réputé loyal et marchand, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1135 du Code civil et alors, d'autre part, que la société Lapalud invoquait dans ses conclusions un moyen tiré de ce que la commande du fil pakistanais portait de toute façon sur une qualité loyale et marchande en l'absence de réserve de la part du vendeur ; qu'en négligeant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé qu'à aucun moment la société Monnier n'avait reconnu avoir promis aux établissements Lapalud un produit autre que du fil pakistanais de qualité standard qui trouvait acquéreur, malgré sa qualité médiocre, en raison de son prix, l'arrêt a constaté que la société Lapalud, entreprise de tissage, ne démontrait pas qu'il lui ait été annoncé une qualité différente de celle qui lui

avait été livrée, ni que la marchandise livrée n'était pas conforme à sa commande ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Tissages Lapalud, envers la société Monnier Textiles Monitex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10843
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), 04 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1989, pourvoi n°88-10843


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10843
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