AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GESTETNER, ... (Val de Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit de Madame X... Monique, demeurant ... (Val de Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que, dans sa déclaration de pourvoi, la société demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé certains articles du Code du travail, d'avoir dénaturé le contrat de travail liant les parties et de n'avoir pas répondu à ses conclusions ; qu'elle ne fait toutefois état d'aucun moyen au soutien de ces critiques ; que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Gestetner, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.