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05/12/1989 | FRANCE | N°87-20289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1989, 87-20289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur René Y...,

2°/ Monsieur Bernard Z...,

demeurant tous deux à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget, ès-qualités de syndics de la liquidation des biens de Monsieur Louis A...,

3°/ Monsieur Louis A..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ..., pris en sa qualité de dirigeant de fait de la société ENTREPRISE CIOTADENNE DE MONTAGE TERRESTRE ET MARITIME, en liq

uidation de biens,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur René Y...,

2°/ Monsieur Bernard Z...,

demeurant tous deux à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget, ès-qualités de syndics de la liquidation des biens de Monsieur Louis A...,

3°/ Monsieur Louis A..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ..., pris en sa qualité de dirigeant de fait de la société ENTREPRISE CIOTADENNE DE MONTAGE TERRESTRE ET MARITIME, en liquidation de biens,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit :

1°/ de Monsieur X..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société ECM entreprise ciotadenne de montage terrestre et maritime, dont le siège social est à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), extension plein sud bureau, ...,

2°/ de Monsieur Edouard B..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), cité de l'Abeille, bâtiment 35,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y..., Z... et A..., de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

J E E J

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1987) de l'avoir condamné, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à payer une partie des dettes de la société Entreprise Ciotadienne de montage terrestre et maritime (la société E.C.M.), en liquidation des biens, en retenant qu'il en était dirigeant de fait, alors, selon le pourvoi que, d'une part, les juges du fond ne peuvent se prononcer par des dispositions de portée générale, abstraite et imprécise, qui ne permettent pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle

sur leur motivation mais doivent in concreto constater les faits sur lesquels ils ont fondé leur décision ; qu'en déduisant la qualité de gérant de fait d'un faisceau de présomptions qui, pour la plupart, ne constituent que des affirmations de portée générale et abstraite,

à savoir que M. A... s'immisçait dans la gestion, n'était que le prête-nom du gérant de droit, disposait des plus larges pouvoirs de gestion tant au point de vue comptable, administratif, que commercial, paraissait aux yeux de certains comme le seul interlocuteur, agissait comme un vrai chef d'entreprise responsable, s'occupait de tous problèmes administratifs et autres, était de notoriété publique considéré comme le vrai patron, le vrai gérant ou un collaborateur étroit du gérant de droit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, de seconde part, la qualité de dirigeant de fait d'une société suppose que l'intéressé accomplissait des actes positifs de direction impliquant pouvoir d'engager la société et

de décider de sa politique commerciale, et ce, en toute souveraineté et indépendance, et ne peut être déduite du seul exercice d'une activité au profit de la société, aussi importantes que soient les fonctions de l'intéressé et quelque autorité qu'elles requièrent ; qu'en énonçant que M. A... aurait engagé le personnel, décidé de son augmentation, établi les fiches de paie, autorisé des personnes extérieures à son entreprise à venir travailler dans l'atelier, actes qui entrent dans les fonctions d'un chef du personnel, et en constatant par ailleurs que M. A... aurait fait établir les factures et la comptabilité, actes qui entrent dans les attributions d'un chef de service comptable, sans relever à l'encontre de M. A... dont il n'est pas constaté qu'il eu la signature sociale aucun acte positif de gestion établissant qu'il aurait eu pouvoir d'engager la société ou de décider de sa politique commerciale, telles la passation de marchés, la souscription d'emprunt, la signature de chèques ou de traites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 19867 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré, par une décision motivée, que M. A... avait dirigé en fait la société E.C.M. ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, envers M. X... ès-qualités de syndic et M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-20289
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), 25 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1989, pourvoi n°87-20289


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.20289
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