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05/12/1989 | FRANCE | N°86-44529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1989, 86-44529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La Société DEGRAVE et MARCANT, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Roger B..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou

, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Z..., Bonne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La Société DEGRAVE et MARCANT, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Roger B..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Degrave et Marcant, les conclusions de

M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juillet 1986) et les pièces de la procédure, M. B..., entré au service de la société Degrave et Marcant en qualité de chauffeur poids lourds le 26 décembre 1969, a été victime d'un accident du travail le 15 juillet 1982 ; qu'il a repris son activité le 18 janvier 1983 à la suite d'un avis favorable du médecin du travail qui précisait "à ménager pendant un mois" ; qu'après avoir été de nouveau examiné par le médecin du travail les 26 avril, 14 juin et 13 septembre 1983, il a été déclaré apte à son ancien poste de travail (longs parcours) mais avec la réserve expresse qu'il devait faire essentiellement de la conduite et le moins de manutention possible ; que, le 17 avril 1984, il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander sa réintégration au poste de "chauffeur aux longs parcours" et le paiement de différents rappels de salaire ; qu'après avoir donné sa démission par lettre du 25 octobre 1984, il a formé devant le conseil de prud'hommes une demande additionnelle et a réclamé notamment le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du même Code ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré imputable à la société Degrave et Marcant la rupture du contrat de travail de M. B... et de l'avoir condamnée au paiement des

indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses écritures d'appel la société avait soutenu que si M. B... avait, un certain temps, été affecté à la conduite d'un véhicule de 38 tonnes et à des longs parcours, il était, lors de son accident de travail de juillet 1982, "affecté, et ce depuis avril 1979, sans contestation de sa part, à la conduite de véhicules de 6 à 10 tonnes" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en s'abstenant de rechercher si, à la date de l'accident, M. B... n'était pas déjà affecté depuis plusieurs années à la

conduite de véhicules de 6 à 10 tonnes et à un trafic régional, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, le salarié, à l'issue de la période de suspension de son contrat, "retrouve son emploi ou un emploi similaire" ; que, dès lors, en retenant que la société Degrave et Marcant devait confier à M. B..., à la reprise du travail, un poste "identique" à celui précédemment occupé, la cour d'appel a ajouté aux obligations prévues par ce texte et, partant, l'a violé ; et alors, enfin, qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que M. B..., ayant repris son activité le 18 janvier 1983, n'avait démissionné que le 25 octobre 1984 ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si le temps écoulé entre la reprise du travail et la démission n'impliquait pas nécessairement acceptation par M. B... de ses conditions de travail, eussent-elles été nouvelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-32-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les juges d'appel qui ont constaté que l'employeur n'avait pas pris en considération les indications données par le médecin du travail et qui ont relevé qu'à son nouveau poste M. B... voyait augmenter les manipulations quand elles auraient dû être limitées, ont, sans être tenus de répondre à des conclusions inopérantes, fait une exacte application de la loi ; Attendu, d'autre part, que l'acceptation par le salarié de son nouveau poste de travail, que les juges d'appel ont estimé non identique à celui qu'il occupait avant son accident du travail, ne pouvait résulter de la seule poursuite d'activité par l'intéressé ; que, dès lors, le grief fait à l'arrêt dans la troisième branche du moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Degrave et Marcant, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; 4 4807iii

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44529
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Employeur n'ayant pas observé les indications du médecin du travail - Poursuite de l'activité - Acceptation des conditions de travail (non).


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-32-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 1989, pourvoi n°86-44529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44529
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