LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Nourredine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 juin 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation d'homicide volontaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que pour renvoyer Y... devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir volontairement donné la mort à Jacques A..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, relève les présomptions réunies contre l'inculpé et précise que ce dernier aurait porté à la victime désarmée un violent coup de couteau au ventre ; qu'elle ajoute que les experts qui ont examiné la victime ont conclu que la mort serait la conséquence directe et certaine d'une hémorragie cataclysmique par plaie de l'aorte en région abdominale et qu'il n'existerait sur l'ensemble du corps de la victime aucune trace de défense ou de lutte ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet, les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions, notamment les questions d'intention qui leur sont déférées ; que la Cour de Cassation n'a d'autres pouvoirs que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits, justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de la poursuite, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.