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04/12/1989 | FRANCE | N°89-80633

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 1989, 89-80633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacky
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 1989, qui l'a condamné pour vol à 6 m

ois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacky
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 1989, qui l'a condamné pour vol à 6 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement du chef de vol ;
" alors que l'auteur du vol est celui qui procède directement à l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui ; que l'arrêt attaqué qui constate qu'un homme aurait crocheté la portière d'une voiture, que deux hommes ont pris des haut-parleurs dans cette voiture, et que trois hommes ont été ensuite interpellés, sans préciser si X... aurait participé directement au vol prétendument commis et en aurait été l'auteur, se trouve privé de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites pour partie au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, V M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80633
Date de la décision : 04/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 05 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 1989, pourvoi n°89-80633


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80633
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