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30/11/1989 | FRANCE | N°87-15492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1989, 87-15492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Languedoc-Roussillon, ...,

dans l'affaire opposant :

Madame B... Simone, demeurant à Beaucaire (Gard), chemin de la Croix Blanche, les Etoiles, défenderesse à la cassation,

La Caisse d'Allocations Familiales du Gard, ...,

en cassation d'une décision rendue le 7 avril 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard,

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient p

résents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Languedoc-Roussillon, ...,

dans l'affaire opposant :

Madame B... Simone, demeurant à Beaucaire (Gard), chemin de la Croix Blanche, les Etoiles, défenderesse à la cassation,

La Caisse d'Allocations Familiales du Gard, ...,

en cassation d'une décision rendue le 7 avril 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard,

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 21 du décret n° 85-560 du 30 mai 1985 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les personnes bénéficiant de l'allocation d'orphelin en raison du non-paiement d'une créance alimentaire rendue exécutoire par décision de justice, lors de l'entrée en vigueur des articles L. 539 et L. 540 du Code de la sécurité sociale sont tenues de souscrire au régime de l'allocation de soutien familial dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est adressée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; Attendu que Mme B..., qui percevait l'allocation d'orphelin pour ses deux enfants, a été invitée le 12 février 1986 par la caisse d'allocations familiales du Gard à compléter dans les deux mois une demande de souscription à l'allocation de soutien familial, créée par la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984, qui s'est substituée à l'allocation d'orphelin ; que l'assurée n'ayant fait parvenir les pièces de son dossier que le 2 juillet 1986, la caisse lui a supprimé le service de l'allocation du 1er mai au 31 juillet 1986 ; Attendu que pour dire que le paiement de l'allocation de soutien familial serait rétabli pour la période considérée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé qu'à la suite du départ de son avocat, Mme B... n'avait pas été immédiatement en état de se procurer certaines pièces qui lui étaient réclamées et qu'il s'agissait là d'un fait étranger, résultant d'un événement

indépendant de sa volonté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas relevé de circonstances propres à constituer la force majeure, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 avril 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; Condamne Mme B..., envers M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-15492
Date de la décision : 30/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation d'orphelin - Allocation de soutien familial - Transformation - Conditions - Demande non présentée - Circonstances propres à constituer la force majeure (non).


Références :

Loi 84-1171 du 22 décembre 1984

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, 07 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1989, pourvoi n°87-15492


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15492
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