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29/11/1989 | FRANCE | N°89-83671

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 1989, 89-83671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean Ismaël,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 10 mai 1989, qui, pour viol aggravé, recel de vols et falsification de document

administratif, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean Ismaël,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 10 mai 1989, qui, pour viol aggravé, recel de vols et falsification de document administratif, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 240, 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de condamnation en date du 10 mai 1989 ne mentionne pas le nom des jurés formant le jury de jugement ; que, dès lors, il ne comporte pas la preuve de la légalité de la composition de la cour d'assises dont il émane et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt, le procès-verbal du tirage au sort du jury contenant à cet égard toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83671
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VAR, 10 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 1989, pourvoi n°89-83671


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83671
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