LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Laurent,
X... Raymond,
Y... Geneviève, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 16 mars 1989, qui a condamné Laurent X... à un mois d'emprisonnement avec sursis pour vol et dégradations volontaires à la propriété d'autrui, et a déclaré Raymond X... et Geneviève Y..., épouse X..., civilement responsables de leur fils mineur ;
Vu le mémoire personnel produit au nom des trois demandeurs ;
Attendu que ce mémoire personnel ne porte pas la signature de ces demandeurs ;
Que, dès lors, n'étant pas établi dans la forme prévue par l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.