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29/11/1989 | FRANCE | N°88-86752

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 1989, 88-86752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Frédéric, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctio

nnelle, en date du 3 novembre 1988, qui, dans les poursuites dirigée contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Frédéric, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1988, qui, dans les poursuites dirigée contre Thierry Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 1 300 000 francs le montant de la réparation due à X... en raison de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ;
" aux motifs que la victime n'a pas besoin de cette assistance 24 heures sur 24 heures, ainsi qu'il est soutenu dans ses écritures, en raison de la présence de sa famille et de son autonomie relative ;
" alors que les juges d'appel ne pouvait fixer le montant de la réparation due à la victime en tenant compte de l'attitude qu'adopteraient à son endroit ses proches, cet élément d'appréciation étant à la fois hypothétique et étranger à la victime elle-même " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus d'assurer, dans la limite de la demande présentée, la réparation totale du préjudice subi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que pour ramener à 1 300 000 francs le montant de l'indemnité allouée au titre de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, les juges du second degré relèvent que " la victime n'a pas besoin de cette assistance 24 heures sur 24... en raison de la présence de sa famille et de son autonomie relative... " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'aide familiale, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est ainsi encourue ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 450 000 francs le montant de l'aménagement de maison de X... en rapport avec l'accident ;
" aux motifs adoptés que, " si l'aménagement d'une partie de la villa des parents de la victime est rendu nécessaire par la paralysie dont elle est atteinte, seuls les travaux indispensables et découlant directement de cet état peuvent être indemnisés ; que l'attestation de Mme Z..., architecte mandatée par la victime elle-même, chiffre le coût des travaux qui ne rentrent pas tous dans cette catégorie ; que c'est en effet le cas pour le renforcement de l'installation de chauffage et l'isolation (exigence non stipulée par l'expert et état actuel de cette installation inconnu), les travaux d'isolation de la façade ou encore la modification de cette dernière pour permettre une vue de l'extérieur " ;
" alors que X... précisait dans ses conclusions de partie civile (page 7) : " que pour répondre aux motifs du jugement dont appel, il est souligné : que le chauffage devait être modifié pour tenir compte de l'état de la victime (cf lettre du 5 septembre 1988 versée au débat du docteur A..., expert) " ; que X... produisait par ailleurs un certificat médical du docteur A..., expert, précisant que l'augmentation de la température des locaux était nécessitée par l'état de paraplégique ; qu'en se bornant à entériner la décision du tribunal, sans répondre au chef de conclusions péremptoires de X..., la cour d'appel a privé sa décision de motif " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement soumises ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges du second degré ont maintenu l'évaluation à 450 000 francs pour " l'aménagement de la maison ", retenue par les premiers juges, sans répondre aux conclusions de la partie civile devant la cour d'appel, faisant état d'un complément d'expertise versé aux débats et justifiant de la nécessité d'une augmentation de la température des locaux ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire, qui leur était régulièrement soumis par la partie civile, les juges ont méconnu le principe susvisés ;
Que dès lors la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 3 novembre 1988 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guth conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86752
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Moyen péremptoire - Evaluation des dommages-intérêts - Aménagement de la maison d'une victime d'accident.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure civile 2 et 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 1989, pourvoi n°88-86752


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86752
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