LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Antoinette Caroline A... de MATHAN, demeurant à Saint-Lo (Manche), Domaine de "La Capelle",
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mai 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Manche siègant au tribunal de grande instance de Constances, au profit du District Urbain de l'Agglomération Saint-Loise,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Ryziger, avocat du District
Urbain de l'agglomération Saint-Loise, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle A... de Mathan reproche à l'ordonnance attaquée (Coutances, 26, mai 1988) d'avoir prononcé, au profit du district urbain de l'agglomération Saint-Loise, l'expropriation de parcelles lui appartenant sans respecter le délai prévu par l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation qui prescrit que l'ordonnance doit être rendue dans un délai de 8 jours à compter de la réception du dossier au secrétariat de la juridiction ; Mais attendu que ce délai, dont l'inobservation ne peut faire grief à l'exproprié, n'est pas prescrit à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;