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29/11/1989 | FRANCE | N°88-70245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 1989, 88-70245


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Antoinette Caroline A... de MATHAN, demeurant à Saint-Lo (Manche), Domaine de "La Capelle",

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mai 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Manche siègant au tribunal de grande instance de Constances, au profit du District Urbain de l'Agglomération Saint-Loise,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. De

ville, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Antoinette Caroline A... de MATHAN, demeurant à Saint-Lo (Manche), Domaine de "La Capelle",

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mai 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Manche siègant au tribunal de grande instance de Constances, au profit du District Urbain de l'Agglomération Saint-Loise,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Ryziger, avocat du District

Urbain de l'agglomération Saint-Loise, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle A... de Mathan reproche à l'ordonnance attaquée (Coutances, 26, mai 1988) d'avoir prononcé, au profit du district urbain de l'agglomération Saint-Loise, l'expropriation de parcelles lui appartenant sans respecter le délai prévu par l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation qui prescrit que l'ordonnance doit être rendue dans un délai de 8 jours à compter de la réception du dossier au secrétariat de la juridiction ; Mais attendu que ce délai, dont l'inobservation ne peut faire grief à l'exproprié, n'est pas prescrit à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70245
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Délai - Délai pour statuer - Inobservation - Nullité (non).


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Constances, 26 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 1989, pourvoi n°88-70245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.70245
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