La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1989 | FRANCE | N°88-70189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 1989, 88-70189


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société civile immobilière "LES COMMUNES" dont le siège social est ... (Val-de-Marne),

en cassation d'une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation du département des Yvelines statuant au tribunal de grande instance de Versailles en date du 6 novembre 1987, au profit de La Société pour l'Aménagement de la Région de Rambouillet et des Yvelines SARRY , dont le siège social est à Rambouillet, Hôtel de Ville, représentée par son Président directeur général e

n exercice domicilié au siège social de la société et encore à ses bureaux, Im...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société civile immobilière "LES COMMUNES" dont le siège social est ... (Val-de-Marne),

en cassation d'une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation du département des Yvelines statuant au tribunal de grande instance de Versailles en date du 6 novembre 1987, au profit de La Société pour l'Aménagement de la Région de Rambouillet et des Yvelines SARRY , dont le siège social est à Rambouillet, Hôtel de Ville, représentée par son Président directeur général en exercice domicilié au siège social de la société et encore à ses bureaux, Immeuble International, ... en Yvelines à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière "Les Communes", les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société immobilière "Les Communes" fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Yvelines, 6 avril 1987) d'avoir prononcé au profit de la société pour l'aménagement de la région de Rambouillet et des Yvelines le transfert de biens lui appartenant, alors, selon le moyen "qu'avant de rendre une ordonnance prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique, le magistrat est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ; que l'avis de la commission des opérations immobilières, ou l'attestation du Préfet établissant que cet avis n'est pas obligatoire, doit être visé par l'ordonnance et annexé à la minute ; qu'en l'espèce, si l'ordonnance d'expropriation ordonne l'annexion à la minute de l'avis de la commission de contrôle des opérations immobilières, l'examen du dossier annexé à l'ordonnance permet de constater que et avis n'y figure pas ; que l'ordonnance se trouve par suite entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation" ;

Mais attendu que l'ordonnance étant intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date de l'entrée en vigueur du décret du 1er mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, le moyen est sans portée ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir prononcé le transfert de propriété des biens, alors, selon le moyen, "qu'avant de rendre une ordonnance prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique, le magistrat est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ; qu'il doit justifier de cette vérification en visant dans l'ordonnance les pièces produites à l'appui de la demande ; que selon l'article R 11-20 du Code de l'expropriation, l'arrêté préfectoral ordonnant l'enquête parcellaire doît être publié par voie d'affichage dans chacune des communes désignées par le préfet ; qu'en l'espèce aucun exemplaire de l'affiche de cet arrêté n'est visé par l'ordonnance et ne figure au dossier qui est annexé ; que l'ordonnance se borne à faire mention du procès-verbal dressé par le maire de la commune d'Achères le 24 septembre 1987, certifiant l'affichage ; que cependant, cette seule énonciation, en l'absence d'un exemplaire de l'affiche, ne permet pas de vérifier que celle-ci comportait bien les mentions essentielles prévues à l'article R 11-20 du Code de l'expropriation ; que l'ordonnance se trouve par suite entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation" ; Mais attendu que l'ordonnance vise l'avis du maire de la commune d'Achères en date du 24 septembre 1987 attestant de l'affichage en mairie du 5 juin 1987 au 3 juillet 1987 de l'avis d'ouverture de l'enquète parcellaire concernant la réalisation de la zone d'amnénagement concerté à usage principal d'activités industrielles, qu'il est établi par cette pièce du dossier que les prescriptions légales ont bien été observées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé le transfert de propriété des biens, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des dispositions de l'article R 11-28 du Code de l'expropriation que c'est sur le vu du procès-verbal d'enquête et des documents annexés que le préfet

déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire ; que le juge de l'expropriation doit donc vérifier que le dossier de l'enquête parcellaire a été transmis au préfet avant qu'il ne prenne l'arrêté de cessibilité et justifier de cette vérification en précisant la date de cette transmission et celle de l'arrêté de cessibilité ; qu'en l'espèce, l'ordonnance se borne à viser l'avis du sous-préfet en date du 27 août 1987 et l'arrêté de cessibilité pris le

23 octobre 1987 par le préfet des Yvelines, ce qui ne permet pas de vérifier que cet arrêté a été pris sur le vu du dossier de l'enquête et de l'avis du sous-préfet ; que l'ordonnance se trouve par suite entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation" ; Mais attendu que le juge d' l'expropriation, qui doit vérifier et constater l'accomplissement des formalités légales telles qu'elles résultent des pièces du dossier énumérées à l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, n'a pas le pouvoir d'apprécier les conditions dans lesquelles le préfet a pris l'arrêté de cessibilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70189
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Arrêté l'ordonnant - Affichage en mairie - Absence d'un exemplaire de l'affiche au dossier.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-20

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 06 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 1989, pourvoi n°88-70189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.70189
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award