LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BROSSETTE, dont le siège social est à Lyon (7ème) (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Monsieur Paul Y..., demeurant 24, cité Campagne Levêque, à Marseille (15ème) (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brossette, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1988) que M. Y..., employé par la société Brossette en qualité de préparateur depuis le 3 mars 1971 a été licencié le 4 juin 1982 avec dispense d'effectuer le préavis ; que par lettre du 19 juillet 1982, la société Brossette lui a notifié la rupture du préavis pour avoir participé, au cours d'une grève déclenchée le 9 juin 1982, à l'occupation des locaux et avoir porté atteinte à la liberté du travail ; Attendu, que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le solde de l'indemnité de préavis, alors selon le moyen, que les actes constitutifs du délit d'entrave à la liberté du travail caractérisent la faute lourde ; qu'en la cause, l'employeur avait versé aux débats divers documents (réquisitoire définitif pris par le Parquet, constats d'huissiers) établissant de manière formelle que chacun des salariés nommément désignés, et notamment M. Y..., occupaient effectivement les locaux de l'entreprise du 28 juin au 13 juillet 1982, alors que le travail avait cessé du fait de la grève ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a constaté que la société Brossette n'avait pas établi la présence de M. Y... dans les locaux occupés au-delà du 15 juin 1982, date de la signification
de l'ordonnance du juge des référés ordonnant la libération des lieux, ni sa participation à des actes d'entrave à la liberté du travail ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;