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29/11/1989 | FRANCE | N°88-43414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 88-43414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe C..., demeurant actuellement ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de :

1°/ la FDSEA (FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES), dont le siège social est ... (Haute-Saône),

2°/ la FDGDS (FEDERATION DEPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DEFENSE SANITAIRE) dont le siège est ... (Haute-Saône),

3°/ la FDPL (FEDERATION DEPARTEMENTA

LE DES PRODUCTEURS LAITIERS), dont le siège social est ... (Haute-Saône),

4°/ le CIL (CENTRE ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe C..., demeurant actuellement ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de :

1°/ la FDSEA (FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES), dont le siège social est ... (Haute-Saône),

2°/ la FDGDS (FEDERATION DEPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DEFENSE SANITAIRE) dont le siège est ... (Haute-Saône),

3°/ la FDPL (FEDERATION DEPARTEMENTALE DES PRODUCTEURS LAITIERS), dont le siège social est ... (Haute-Saône),

4°/ le CIL (CENTRE INTERPROFESSIONNEL LAITIER) dont le siège social est ... (Haute-Saône),

5°/ la FDCUMA (FEDERATION DEPARTEMENTALE DES COOPERATIVES D'UTILISATION DE MATERIELS AGRICOLES) dont le siège est ... (HAUTE-Saône),

6°/ le GDLCEC (GROUPEMENT DE DEFENSE ET DE LUTTE CONTRE LES ENNEMIS DE LA CULTURE), dont le siège social est à Vesoul (Haute-Saône),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :

M. COCHARD, Président ; Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., M. X..., M. A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. D..., et de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la FDSEA, la FDGDS, la FDPL, le CIL, la FDCUMA et le GDLCEC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon la procédure, que M. C... a été embauché en qualité de conseiller juridique le 23 septembre 1978 par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Haute-Saône (FDSEA) ; que nommé directeur, un contrat a été signé le 14 février 1980 par lui et les présidents de la FDSEA et la Fédération départementale des groupements de lutte contre les maladies des animaux (FDGLMA) ; que le 26 juillet 1985, le conseil d'administration a décidé de retirer au salarié, qui était en congé pour maladie depuis le 1er juin 1985, sa délégation de signature ; que convoqué à un entretien préalable fixé le 3 octobre 1985 auquel

il ne s'est pas présenté, M. C... a été licencié, sans préavis, par lettre du 8 octobre 1985 ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 15 mars 1988) d'avoir déclaré que la FDSEA avait été son seul employeur et d'avoir mis hors de cause les autres fédérations, alors, selon le moyen, d'une part, que les autres fédérations avaient reconnu, soit en signant un contrat de travail, soit en adressant à M. C... une lettre de licenciement, qu'il en était le salarié ; que la cour d'appel qui les a mises hors de cause, sans prendre en considération ces éléments, pourtant développés dans les écritures du salarié, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions, M. C... avait également expliqué dans quelles conditions il exerçait au sein de chaque établissement les fonctions de directeur et comment ces organismes avaient chargé la FDSEA de payer pour eux une part de son salaire global ; que la cour d'appel qui l'a déclaré salarié de ce seul organisme en se fondant exclusivement sur des bulletins de paie, a entaché sa décision d'un autre défaut de réponse, méconnaissant encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le fait que le salaire dû à M. C... lui ait été versé par la FDSEA ne saurait établir qu'elle en était l'unique employeur ; que la cour d'appel qui s'est fondée pour l'essentiel sur cet élément pour mettre hors de cause les autres fédérations n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que M. B... rendait compte de ses activités à la FDSEA ; que répondant en les écartant aux conclusions invoquées, ils ont justifié leur décision ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. C... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était intervenu pour une faute lourde et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen, qu'en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, les prétendues fautes commises avant le 22 mai 1988 et passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles sont amnistiées ; que le licenciement de M. C..., qui ne reposait que sur des prétendues fautes graves ou lourdes intervenues avant le 22 mai 1988, perd en vertu de ce texte toute cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt, qui a, sur le fondement de ces fautes alléguées, refusé d'indemniser le salarié, perd tout fondement juridique et doit être annulé ; et au demeurant, alors d'une part que, dans ses conclusions, M. C... avait fait valoir que, s'agissant des erreurs relevées dans les bilans, il n'était pas responsable de la partie

technique de la comptabilité, que les comptes établis avaient été soumis au contrôle de ses supérieurs

hiérarchiques, et qu'une confusion était faite dans cette affaire entre le projet de budget et le déroulement de son exécution ; que pour ce qui concerne les frais de déplacement et le remboursement du prix de l'acquisition, faite à ses frais, d'un véhicule de fonction, ces opérations avaient obtenu l'accord du président de la fédération ; que la prétendue double "prime de fin d'année" constituait en réalité une part du remboursement de frais de véhicule qu'il avait exposés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs de conclusions, qui étaient pourtant de nature à influer sur la qualification des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, M. C... avait soutenu dans ses écritures que les augmentations de salaires avaient eu lieu en application de la convention collective, ce qu'attestent le procès-verbal d'enquête, le rapport d'expertise et l'étude confiée à la responsable du personnel ; que la cour d'appel qui a cependant affirmé que le salarié était fautif, pour n'avoir donné aucune explication sur cette augmentation a dénaturé le sens de ces pièces régulièrement produites et violé l'article 1134 du Code civil ; alors en outre, que si le contrat de travail écrit, signé le 14 février 1980 entre M. C... et les fédérations FDSEA et FDGDLMA exigeait l'accord des présidents pour les augmentations de salaire, il ne requérait pas de preuves écrites ; qu'ainsi la cour d'appel qui a considéré comme fautives, deux augmentations de salaires accordées par M. C..., faute d'autorisation écrite du conseil d'administration et malgré l'existence d'autres éléments de preuve, a dénaturé le sens de ce contrat et méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, de plus, que, à supposer même que les faits reprochés à M. C... fussent établis, ils ne sauraient constituer une faute lourde au sens de l'article L. 223-14 du Code du travail, qui doit revêtir un caractère intentionnel ; que la cour d'appel qui a décidé que ces faits constituaient une faute lourde, sans caractériser celle-ci et son caractère intentionnel, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article cité ; alors enfin que la prime d'assiduité prévue par la convention collective applicable est accordée même en cas de faute lourde ; qu'en décidant qu'en l'espèce la faute lourde du salarié le privait de toute indemnité, y compris la

prime d'assiduité, la cour d'appel a violé l'article 13 de la convention collective applicable ; Mais attendu en premier lieu, que la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie n'a d'effet rétroactif dans les rapports des parties, quant aux santions prononcées et exécutées antérieurement, que dans la mesure où elle le prévoit expressément ;

qu'elle est sans portée en l'espèce ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que M. C... assurait la gestion et le contrôle de la FDSEA, les juges du fond ont retenu, hors de toute dénaturation, que le salarié n'avait jamais contesté que les bilans établis étaient inexacts ; qu'il avait, abusant de ses fonctions, ordonné au comptable de la fédération d'effectuer des faux en écritures pour permettre le remboursement d'un véhicule de fonction acquis sans autorisation de la fédération ; qu'il avait établi des fausses fiches de déplacement et rédigé à son profit, un ordre de virement d'un montant de 41 980 francs de la FDGS, alors qu'il avait été mentionné au bénéfice de la FDSEA ; qu'il s'était attribué une double prime de fin d'année ; que la cour d'appel, devant laquelle M. C... ne soutenait pas qu'il avait été autorisé par le président de la fédération à se rembourser de l'achat du véhicule au moyen des irrégularités comptables constatées, a pu décider que le licenciement était justifié par une faute lourde ; Attendu enfin, que contrairement aux énonciations du moyen, il résulte de la décision attaquée que la cour d'appel n'a pas décidé que la faute lourde privait le salarié de la prime d'assiduité, mais qu'elle a omis de statuer sur ce chef de demande ; D'où il suit que manquant en fait dans sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. C... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser l'indemnité versée au titre des congés payés, une somme au titre de la restitution du véhicule automobile, des intérêts au taux légal sur ces sommes, et une somme au titre du préjudice matériel et financier, alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation de l'arrêt attaqué en ce

qu'il a retenu l'existence d'une faute lourde entrainera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation du dispositif qui a ordonné au salarié de restituer les indemnités de congés payés dont le privait la faute lourde, par application de l'article L. 233-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que même si le salarié avait commis une faute lourde, il ne perdrait son droit à congé payé que pour la période de référence en cours au moment de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel qui, ayant constaté l'existence d'une faute lourde, a ordonné au salarié la restitution des indemnités de congés payés versées par l'employeur, sans préciser qu'elles se rapportaient à la période de référence en cours au moment du licenciement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors encore qu'en exigeant pour qu'il soit licite que l'achat du véhicule de fonction ait obtenu l'accord de la fédération, la cour d'appel a méconnu le sens pourtant clair du contrat de travail de

M. C... et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, que la cour d'appel, en décidant que l'achat du véhicule avait été fait après des irrégularités comptables préjudiciables à la FDSEA, n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles le directeur démontrait que l'opération avait eu lieu avec l'accord et même à l'initiative de cette fédération ; alors, enfin, que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1137 du Code civil en accordant des dommages-intérêts à l'employeur, sans caractériser ni la faute lourde du salarié cocontractant, ni le lien de causalité devant exister entre cette prétendue faute et le préjudice retenu, ni encore le préjudice matériel allégué ; Attendu, d'une part, que le moyen critiquant la décision attaquée en ce qu'elle a retenu la faute lourde a été rejeté ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que l'indemnité que l'employeur prétendait avoir versée à l'intéressé le 14 octobre 1985 pour congés non pris et dont elle demandait la restitution était relative à une période de référence antérieure à celle en cours au moment de la rupture du contrat de travail ; Attendu de troisième part que c'est hors de toute dénaturation, sans se prononcer sur la licéité de l'achat du véhicule et répondant aux conclusions invoquées, que la cour d'appel a retenu que cet achat avait été fait sans autorisation de la fédération, et que pour permettre le remboursement, le salarié, abusant de ses fonctions avait ordonné au comptable d'effectuer des faux en écritures ; Attendu enfin qu'ayant exactement retenu l'existence d'une faute lourde, en constatant que les agissements du salarié avaient causé un préjudice financier important à la FDSEA et que les irrégularités commises avaient nécessité le recours à une société d'expertise comptable, la cour d'appel a caractérisé le préjudice subi par l'employeur et le lien de causalité entre la faute et ce préjudice ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43414
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur les 2e et 3e moyens) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Faute lourde - Irrégularités de gestion comptable - Constatations suffisantes - Préjudice subi par l'employeur - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code civil 1134, 1137
Code du travail L223-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 1989, pourvoi n°88-43414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.43414
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