LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société MOREAUX à Broglie (Eure), domicilié ... à l'Aigle (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen, (chambre sociale), au profit de Monsieur Claude X..., demeurant à Ferrières Saint-Hilaire (Eure) Broglie,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Lecante, Waquet, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Moreaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la déclaration de pourvoi, faite le 8 juillet 1988 par M. Z..., syndic, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qui ne contenait aucun moyen de cassation, n'a été suivi que le 10 octobre 1988 du dépôt au greffe de la Cour de Cassation d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé d'un tel moyen, après l'expiration du délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le délai de dépôt du mémoire qui expirait le 8 octobre 1988, soit un samedi, a été prorogé au 10 octobre suivant par l'effet des dispositions de l'article 642, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Par ces motifs :
Déclare le pourvoi recevable ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 13, alinéa 2, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967, alors en vigueur ;
Attendu que la cour d'appel a condamné le syndic de la liquidation de biens de la société nouvelle Moreaux, prononcée le 20 janvier 1984, à payer à M. X..., licencié le 25 janvier 1984, une indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public qui imposent la suspension des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lecante, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en application de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.