LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur J... LIBERAS, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 février 1988 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de :
1°) Monsieur Claude I..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; 2°) Monsieur Louis P..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; 3°) Madame O... veuve Z..., demeurant à Saint-Martin de Crau (Bouches-du-Rhône), domaine de Vergières ; 4°) Monsieur Louis N..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; 5°) Monsieur Ph Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), résidence Tinel, boulevard des Libérateurs, Saint-Marcel ; 6°) Monsieur Maurice C..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), "Colline", chemin de Beauregard ; 7°) Madame Madeleine Z... épouse K..., demeurant à Saint-Martin de Crau (Bouches-du-Rhône), domaine de Vergiers ; 8°) Madame Z... épouse L..., demeurant à Saint-Martin de Crau (Bouches-du-Rhône), domaine de Vergières ; 9°) Monsieur Jean E..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. A..., D..., X..., G...
B..., MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. F..., de la SCP Tiffreau, ThouinPalat, avocat de MM.Pellat, P..., N..., Y..., C... et E... et de Mmes Z..., K... et L...,
les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. I..., P..., N..., Y..., C..., E... et H...
Z..., K..., M... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 19 février 1988,) rendue en matière de taxe et en dernier ressort par le premier président d'une cour d'appel, qu'un arrêt ayant condamné solidairement sept personnes à payer une somme d'argent au syndic de la liquidation des biens de la société Delta Publicité, M. F..., avoué qui avait occupé pour le syndic lors de l'instance d'appel, a sollicité l'allocation de sept émoluments dinstincts calculés sur le montant des demandes ; Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de n'avoir accordé à M. F... qu'un seul de ces émoluments, alors que, d'une part, en estimant que le litige présentait un caractère indivisible donnant lieu à unicité du droit proportionnel, le premier président aurait violé les articles 99 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, 1217 et 1218 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne caractérisant pas le lien d'indivisibilité unissant les obligations de chacune des parties, il aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes, alors qu'enfin, en ne caractérisant pas l'absence d'intérêts distincts des appelants, il aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article 24 précité que l'allocation d'un droit proportionnel unique soit subordonnée à l'existence d'une indivisibilité telle que définie par les articles 1217 et 1218 du Code civil ; Et attendu que l'ordonnance, après avoir énoncé à bon droit que la notion d'intérêt distinct doit se comprendre en fonction de la nature de la demande elle-même, retient que les appelants, condamnés solidairement, étaient poursuivis pour une même dette, alors que pesait sur eux tous la même présomption de responsabilité et que la discussion portait nécessairement sur la gestion des affaires sociales dans sa continuité ; En quoi l'ordonnance n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;