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29/11/1989 | FRANCE | N°88-16320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 1989, 88-16320


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame B..., née A..., demeurant Hameau de Beautroux, Etaves et Bocquiaux (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Monsieur François B..., demeurant Ferme de Beautroux, Etaves et Bocquiaux (Aisne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où

étaient présents :

M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. D...,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame B..., née A..., demeurant Hameau de Beautroux, Etaves et Bocquiaux (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Monsieur François B..., demeurant Ferme de Beautroux, Etaves et Bocquiaux (Aisne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. D..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Z..., épouse B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que Mme A..., qui exploite des terres dont une partie lui a été donnée à bail par M. B..., fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 décembre 1987) d'avoir déclaré valable le congé que ce dernier lui a fait délivrer aux fins de reprise au profit de son fils, alors, selon le moyen, "d'une part, que la demande d'autorisation d'exploiter est obligatoire lorsque les installations ont pour conséquence de réduire de plus de 30 % par rapport aux derniers agrandissements la superficie d'une exploitation agricole par un ou plusieurs retraits successifs, lorsque la superficie réduite est ramenée en déçà de deux fois la surface minimum d'installation ou est déjà inférieure à ce seuil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant non nécessaire l'autorisation préalable d'exploiter au seul motif que l'exploitation sera inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, a violé l'article 188-2 du Code rural et l'arrêté ministériel du 18 février 1987, alors, d'autre part, que, selon l'article L. 411-59 du Code rural, le bénéficiaire de la reprise doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut les moyens de les acquérir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel en se bornant à relever qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé sera en mesure d'assurer effectivement et personnellement l'exploitation directe envisagée à l'aide de matériels, dont deux tracteurs, qu'il tient de son père, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 411-59 du Code rural" ; Mais attendu, d'une part, que Mme A..., épouse B..., n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que la reprise envisagée aurait pour conséquence de réduire de plus de 30 % la superficie de son exploitation, par rapport au dernier agrandissement de celle-ci,

le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 18 février 1987, la reprise, qui portait sur des terres d'une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, n'était pas soumise à autorisation préalable, la cour d'appel a souverainement retenu que le bénéficiaire de cette reprise remplissait les conditions exigées ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16320
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Installation d'un enfant majeur - Superficie des terres inférieure à deux fois la surface minimum d'installation - Autorisation préalable (non).


Références :

Arrêté ministériel du 18 février 1987
Code rural 188-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 1989, pourvoi n°88-16320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.16320
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