LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ LES MUTUELS UNIES société d'assurances à forme mutuelle dont le siège social est à Belboeuf, Rouen (Seine-Maritime),
2°/ Monsieur B... Patrick demeurant ... (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de Monsieur Jean-Pierre A... demeurant ... (Dordogne),
défendeur à la cassation ; Les demendeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Peyre, conseiller rapporteur ; MM. C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Copper-Royer avocat des Mutuelles Unies, et de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés que l'inondation n'était pas imputable à un fait du propriétaire mais était le résultat d'une accumulation de phénomènes atmosphériques exceptionnels et imprévisibles eu égard à la configuration des lieux, la cour d'appel a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;