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29/11/1989 | FRANCE | N°88-15113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 1989, 88-15113


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Claudine C..., épouse COLLAS, demeurant à Genicourt (Val-d'Oise), ... l'Aillerie,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Henri C...,

2°/ Madame Yolande B..., épouse C...,

demeurant ensemble à Boissy l'Aillerie (Val-d'Oise), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :

M. Se...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Claudine C..., épouse COLLAS, demeurant à Genicourt (Val-d'Oise), ... l'Aillerie,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Henri C...,

2°/ Madame Yolande B..., épouse C...,

demeurant ensemble à Boissy l'Aillerie (Val-d'Oise), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. D..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., de Me Roger, avocat des époux C..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z..., qui a donné à bail aux époux C... un corps de ferme et des parcelles de terre situées dans le Val-d'Oise, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1988) d'avoir déclaré nul le congé qu'elle leur a délivré pour le 11 novembre 1987, alors, selon le moyen, "que 1°) l'application des dispositions de l'article L. 411-59 du Code rural modifiées par l'article 20 de la loi du 1er août 1984, en tant qu'elles exigent du bénéficiaire de la reprise qu'il réponde aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du Code rural dans sa rédaction résultant de cette même loi, est subordonnée à l'entrée en vigueur des schémas directeurs départementaux des structures en vertu de l'article 56 de la loi du 4 juillet 1980 ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, en l'absence de publication dans le département considéré d'un schéma directeur des structures, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 411-59 du Code rural une condition qu'en l'état de la législation applicable, il ne postule pas et, ce faisant, a violé ce dernier texte, 2°) que l'article 61-II de la loi du 4 juillet 1980 a modifié les seules dispositions de l'article 845 du Code rural (devenu

l'article L. 411-58, alinéa 5, de ce code) concernant l'autorisation d'exploiter dont le bénéficiaire de la reprise doit justifier lorsque l'opération rentre dans le champ d'application du titre 7 du livre 1er du Code rural ; que ce texte ne vise donc nullement les

conditions de capacité et d'expérience professionnelle, introduites dans l'article L. 411-59 du Code rural par l'article 20 de la loi du 1er août 1984 ; que, dès lors, en se référant à l'article 61 de la loi susvisée pour justifier sa décision, la cour d'appel a procédé d'une violation de ce dernier texte, 3°) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, à la date où le congé a été contesté et à celle où le premier juge a statué sur les conditions de la reprise, Mme Z... n'était pas, en toute hypothèse, titulaire d'un certificat attestant qu'elle avait reçu une formation justifiant sa capacité professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 411-59 du Code rural, 4°) que l'article 56 de la loi du 4 juillet 1980 modifiée par celle du 1er août 1984 prévoit que ses articles 45 à 55, relatifs au contrôle des structures s'appliqueront dans chaque département trente jours francs après la publication du schéma départemental des structures agricoles ; que l'appréciation immédiate, en proposant une nouvelle rédaction de l'article 845, alinéa 6, devenu L. 411-58, alinéa 5, du Code rural, s'est bornée à se référer aux dispositions du titre 7 du livre I dudit code, sans autre précision (sic), de sorte que la reprise doit être appréciée au regard du régime de contrôle des cumuls ou des structures en vigueur à la date de celle-ci ; qu'en l'absence de schéma directeur publié dans le département du Val-d'Oise à la date de la reprise, l'article 188-2-1 a) et c) du Code rural dans sa nouvelle rédaction n'était pas applicable ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés" ; Mais attendu que, abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant à bon droit que les dispositions de la loi du 1er août 1984, qui a complété l'article L. 411-59 du Code rural par un troisième alinéa imposant au bénéficiaire de la reprise de justifier par tous moyens qu'il répond aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 de ce code et prévues par le décret du 10 juin 1985 et l'arrêté du 8 octobre 1987, antérieurs à la date d'effet du congé, sont applicables aux baux

en cours et que leur entrée en vigueur n'est pas subordonnée à la publication du schéma directeur départemental des structures, en constatant d'autre part que Mme Z... ne justifiait pas, au jour de la reprise, de l'un des diplômes exigés et en relevant enfin exactement que l'article 56 de la loi du 4 juillet 1980 ne subordonne à la publication du schéma directeur que les articles 45 à 55 de ladite loi à l'exclusion de l'article 61 II modifiant l'ancien article 845 devenu l'article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural, relatif à l'autorisation de cumul ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15113
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Capacité et expérience professionnelle du bénéficiaire - Baux en cours.


Références :

Arrêté du 08 novembre 1987
Code rural 188-2, L411-59
Loi du 04 juillet 1980 art. 56
Loi du 01 septembre 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 1989, pourvoi n°88-15113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15113
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