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29/11/1989 | FRANCE | N°88-14870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 1989, 88-14870


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Joseph A..., demeurant ... (10ème),

2°/ Monsieur Samuel A..., demeurant ... (10ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section A), au profit :

1°/ de Monsieur Dominique Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2°/ de Madame Sylvianne D..., demeurant ... Porte d'Aubervilliers à Paris (18ème),

3°/ de Monsieur Robert C..., demeurant ... (10ème),

défendeurs à la

cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au prés...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Joseph A..., demeurant ... (10ème),

2°/ Monsieur Samuel A..., demeurant ... (10ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section A), au profit :

1°/ de Monsieur Dominique Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2°/ de Madame Sylvianne D..., demeurant ... Porte d'Aubervilliers à Paris (18ème),

3°/ de Monsieur Robert C..., demeurant ... (10ème),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. F..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Mme B..., M. Aydalot, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts A..., de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts A..., qui ont donné à bail à M. Z..., au visa de la loi du 22 juin 1982, un appartement que celui-ci a sous-loué à E... Lucas qui s'est portée caution du paiement des loyers, reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 1988) d'avoir déclaré que les lieux loués demeuraient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "que le constat prévu pour être annexé aux baux conclus sous l'empire des articles 3 quinquies et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 est prévu uniquement à titre de preuve de l'état des lieux et n'est pas une condition de la prise d'effet du bail ; qu'en se fondant uniquement sur l'absence de mention de tel ou tel élément d'habitabilité dans les constats sans rechercher si ces éléments existaient ni s'expliquer sur le fait que le locataire, non

comparant, n'en avait jamais contesté l'existence ni la réalité, la cour d'appel a violé les articles 3 quinquies et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, et 4 du décret du 22 août 1978" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'en l'absence dans le constat de mention concernant l'existence dans la cuisine de la ventilation exigée par la réglementation en vigueur, le bail du 10 juillet 1981

au visa de l'article 3 sexiès n'avait pu prendre effet, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la location restait soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts A... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à rembourser à E... Lucas la somme de 12 595,22 francs alors, selon le moyen, "d'une part, que le sous-locataire ne peut agir en remboursement des trop-perçus de loyer que contre le preneur principal ; que la cour d'appel qui constate que Mme D... occupait les lieux en vertu d'une sous-location irrégulière ne pouvait condamner les consorts A... à lui restituer les sommes prétendument trop-perçues au titre des loyers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges du fond ont constaté expressément que l'occupation des lieux par Mme D... était irrégulière et ont, pour cette raison, prononcé son expulsion ; qu'il s'ensuit que Mme D... ne pouvait en aucun cas se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 auxquelles cette occupation échappait, ni prétendre avoir payé un excédent de loyers et qu'elle était en revanche tenue d'une indemnité d'occupation ; qu'en condamnant les bailleurs à lui restituer un prétendu trop-perçu de loyers, par référence à des règles de fixation inapplicables en l'espèce, sans rechercher de quelle indemnité d'occupation Mme D... était redevable au propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 26 et suivants de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la location consentie par les consorts A... à M. Z... restait soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, et relevé que cinq chèques d'un montant de 2 640 francs chacun et deux chèques d'un montant de 5 280 francs chacun, avaient été tirés à l'ordre de M. A... sur le compte de Mme D... et portant au dos la mention "loyer de (mois) Z...", la cour d'appel a justement condamné les bailleurs à rembourser à Mme D... le trop perçu sur les loyers que celle-ci avait versés pour le compte de leur locataire ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu qu'en condamnant les époux A... à rembourser à M. Z... la somme de 4 580,07 francs à titre de trop perçu de loyers, alors qu'il résulte de la procédure que celui-ci n'a comparu ni en première instance ni en cause d'appel la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné les consorts A... à rembourser à M. Z... la somme de 4 580,07 francs, l'arrêt rendu le 18 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défendeurs aux dépens exposés par les consorts A... liquidés à la somme de deux cent vingt huit francs cinquante sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14870
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Articles 3 quinquies et 3 sexies - Condition d'application - Bon état des locaux - Constat des lieux - Absence de mention d'une ventilation dans la cuisine - Bail visant la loi du 22 juin 1982.


Références :

Décret 78-929 du 22 août 1978 art. 4
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 3 quinquies et 3 sexies
Loi 82-526 du 22 juin 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 1989, pourvoi n°88-14870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14870
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