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29/11/1989 | FRANCE | N°88-14774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 1989, 88-14774


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit de Monsieur Joseph A..., demeurant Cité Sainte-Barbe, 10, avenue des Pétunias, Biver (Bouches-du-Rhône),

défendeur la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présen

ts :

M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit de Monsieur Joseph A..., demeurant Cité Sainte-Barbe, 10, avenue des Pétunias, Biver (Bouches-du-Rhône),

défendeur la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire forment l'interruption civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1988), que M. X... est propriétaire d'une parcelle contigüe à celle de M. A... dont elle est séparée par une murette ; que M. X... a, en 1980, fait consolider la murette et construit un portail à l'entrée de sa propriété ; Attendu que pour rejeter le moyen invoqué par M. X... tiré de la prescription acquisitive trentenaire de la parcelle supportant la murette et le portail, et pour ordonner la démolition de ces ouvrages, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les premières difficultés entre M. X... et son voisin quant aux limites des propriétés, remontent à 1976, ce qui permet d'écarter la prescription trentenaire interrompue par des demandes en bornage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une assignation en bornage qui n'implique aucune contestation du droit de propriété ne constitue pas un acte interruptif de prescription acquisitive, la cour d'appel a

violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2265 du Code civil ; Attendu que pour rejeter le moyen invoqué par M. X... tiré de la prescription acquisitive abrégée de la parcelle supportant la murette et le portail, l'arrêt retient que les constructions litigieuses étaient postérieures à l'acte d'acquisition de la propriété, ce qui excluait le bénéfice de la prescription abrégée qui nécessitait la possession par titres des ouvrages revendiqués ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... avait acquis sa propriété par acte notarié du 6 mai 1958, sans rechercher si à partir de ce titre les conditions de la prescription acquisitive abrégée n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. A..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14774
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la première branche du moyen) PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Interruption - Acte interruptif - Citation en justice - commandement ou saisie signifiée - Contestation du droit de propriété - Action en bornage (non).

(Sur la seconde branche du moyen) PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Prescription de dix à vingt ans - Conditions - Juste titre - Possession postérieure.


Références :

(1)
Code civil 2244 (rédaction antérieure à la loi du 05 juillet 1985) (2)
Code civil 2265

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 1989, pourvoi n°88-14774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14774
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