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29/11/1989 | FRANCE | N°88-14127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 1989, 88-14127


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant 3, avenue du Président Wilson à Paris (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de :

1°/ La société anonyme GROUPE PIERRE Ier, dont le siège social est ... de Serbie à Paris (16e),

2°/ L'INSTITUT D'EXPERTISE ET D'ARBITRAGE, association dont le siège social est actuellement et provisoirement au tribunal de commerce de Paris, ... (1er), ayant bureau

x 3, avenue du Président Wilson à Paris (16e),

3°/ La société en nom collectif IMME...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant 3, avenue du Président Wilson à Paris (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de :

1°/ La société anonyme GROUPE PIERRE Ier, dont le siège social est ... de Serbie à Paris (16e),

2°/ L'INSTITUT D'EXPERTISE ET D'ARBITRAGE, association dont le siège social est actuellement et provisoirement au tribunal de commerce de Paris, ... (1er), ayant bureaux 3, avenue du Président Wilson à Paris (16e),

3°/ La société en nom collectif IMMEUBLE PIERRE Ier, dont le siège social est ... de Serbie à Paris (16e),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Institut d'expertise et d'arbitrage, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1988), que M. X..., propriétaire de locaux loués à des associations ou à des personnes exerçant une activité libérale, a été en pourparlers avec l'Institut d'expertise et d'arbitrage (l'Institut), association de la loi du 1er juillet 1901, en vue de la location d'une partie de ces locaux à cette association dont le but est de faciliter à ses membres, experts et arbitres, l'exercice de leur activité, qu'un projet de bail, que le président de l'Institut a signé le 8 juin 1984, a été établi pour la location de deux pièces à compter du 15 septembre 1984 ; qu'il prévoit que le preneur aura la faculté, après entente avec les autres locataires ou occupants des lieux, d'utiliser une grande pièce, dite "salle de réunions", pour ses réunions de "chambre", les réunions d'expertise de ses membres et éventuellement sa réception annuelle ; que l'Institut a emménagé le 13 septembre 1984 ;

que l'accès des lieux lui ayant été ensuite interdit, il a fait assigner M. X... pour faire juger qu'il existait entre eux une convention locative ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une telle convention, alors, selon le moyen, "que l'article VI du projet de bail ne prévoyait aucune utilisation des lieux loués pour des réunions d'expertise, sauf dans la salle de réunion, commune avec les autres locataires, et sous certaines conditions ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas erreur sur la substance dans la mesure où l'utilisation des locaux aux fins de réunion d'expertise était prévue dans le bail approuvé par le bailleur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée et violé ainsi l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a relevé qu'il résultait de la correspondance échangée entre elles que l'utilisation des lieux aux fins de réunions d'expertise avait été prévue par lettre du président de l'Institut, du 28 mars 1984, sans objection de M. X... ; qu'elle n'a pas dénaturé le projet de bail en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il ne comportait aucune limitation quant à l'utilisation des deux pièces objet de la location, les seules limitations prévues étant relatives à la faculté donnée à l'Institut d'utiliser une salle de réunion après entente avec d'autres utilisateurs éventuels ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en résiliation du bail, alors, selon le moyen, que, "d'une part, aux termes du bail, la location était résiliée de plein droit, si bon semblait au propriétaire en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail ; que cette clause s'imposait aux juges du fond qui perdaient ainsi toute liberté d'apprécier la gravité des infractions commises ; qu'en refusant la résiliation en raison de l'absence de manquement grave aux obligations du bail, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, les fiches produites sur les réunions d'expertise

tenues dans les lieux loués étaient datées du 17 au 27 septembre 1984 et correspondaient ainsi aux dates d'occupation des locaux par l'Institut ; qu'en énonçant que ces fiches étaient datées de 1980 et 1981, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis et a de ce chef violé le texte précité" ; Mais attendu que, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du bail, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que les manquements allégués étaient insuffisamment graves ou que, pour

certains d'entre eux, ils n'étaient pas établis par les documents produits a, abstraction faite d'une erreur sans portée sur la date de ces documents, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'ayant été condamné, sous astreinte, à remettre à l'Institut les clés des lieux objet du bail M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte, alors, selon le moyen, "que l'inexécution de la décision ne pouvait donner lieu à liquidation de l'astreinte qu'à condition d'être fautive ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X..., en ne remettant pas les clés, avait commis une faute bien qu'il ait toujours permis à l'Institut d'expertise et d'arbitrage d'accéder aux locaux et en ne caractérisant pas davantage le préjudice qu'aurait subi l'Institut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et suivants de la loi du 5 juillet 1972" ; Mais attendu que l'astreinte étant indépendante des dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a constaté l'inexécution de la décision, n'avait pas à caractériser l'existence d'une faute ou d'un préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14127
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) BAIL (règles générales) - Résiliation - Action en justice - Manquements allégués - Gravité - Appréciation souveraine.

(Sur le troisième moyen) ASTREINTE - Condamnation - Caractère de l'astreinte - Distinction avec les dommages-intérêts.


Références :

Code civil 1134, 1147
Loi du 05 juillet 1972 art. 5 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 1989, pourvoi n°88-14127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14127
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