LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohand A..., demeurant à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Paris (16e), au profit de :
1°) Monsieur Marcel B..., demeurant à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ... ; 2°) Monsieur Jean Pierre B..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le locataire n'avait pas réalisé les travaux mis à sa charge conformément aux modalités prévues par la convention conclue avec le bailleur et qu'il ne justifiait ni du ramonage des cheminées, ni d'une assurance incendie dans les conditions exigées par le bail, la cour d'appel qui sans modifier l'objet du litige en a déduit que le preneur avait contrevenu à ses obligations et qu'en conséquence le bail devait être résilié, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;